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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 8 août 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°25/245
R.G n°25/245 – Service HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [X] [N]
ORDONNANCE
rendue le 8 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [N]
né le 1er janvier 1979 à [Localité 5]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame la Préfète de l’AVEYRON et daté du 6 décembre 2021 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [X] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 2 décembre 2022 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis sur la période du 5 décembre 2022 au 5 août 2025 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] le 31 juillet 2025
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [X] [N] en hospitalisation complète signée le 31 juillet 2025 et notifiée (ou information donnée) le 31 juillet 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 5 août 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 4 août 2025 par le Dr [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 août 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 8 août 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 5 août 2025
Vu l’absence de [X] [N] qui indiquait le 8 août 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 6 décembre 2021, cette mesure étant régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement, la dernière ordonnance étant rendue le 2 décembre 2022.
L’hospitalisation complète de [X] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 23 février 2023 prévoyant :
— Hospitalisation à temps complet du 26/01/20222 au 28/02/20223
— RDV avec IDE du CMP de [Localité 6] 1 fois par mois
— RDV avec le psychiatre du CMP de [Localité 6] 1 fois par mois
— NAP tous les 3 mois
— Existence d’un traitement médicamenteux : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [P] le 31 juillet 2025 constatait :
« Appel téléphonique de la curatrice :
Le patient présente une nouvelle décompensation psychotique avec notion de
consommation massive de THC ce manifestant par les éléments cliniques
suivants:
— Agitation psychomotrice
— Propos menaçant envers les voisins
— irritabilité marquée
— Comportement inadapté au contexte social et mise en danger de son entourage. l
Ces éléments traduisent une rupture de l’équilibre psychique nécessitant une
réintégration immédiate dans le programme de soins prévu initialement, afin
d’assurer une prise en charge adaptée et de prévenir tout risque pour le patient cet
son entourage. Dans ces conditions, nous faisons appel aux concours des forces de
l’ordre qui est nécessaire pour sa réintégration en hospitalisation complète. »
[X] [N] était réintégré en hospitalisation complète le 31 juillet 2025
L’avis motivé établi par le Dr [E] le 4 août 2025 indiquait : il s’agit d’un patient connu pour des antécédents psychiatriques, réintégré le 01/08 en raison d’un comportement bizarre, de menaces proférées et de mise en danger de son entourage. Lors de l’entretien, le patient adopte une attitude excentrique et teintée de supériorité. La pensée est organisée autour d’un système mégalomaniaque auquel il adhère totalement, avec des propos inadaptés. Il ne présente pas d’hallucinations verbales ou visuelles, mais son discours
témoigne d’une distorsion significative du raisonnement. L’humeur apparaît dysphorique, avec une tension interne sans anxiété manifeste. Le comportement est provocateur, avec une absence de conscience du trouble et un insight inexistant. Le patient nie toute idée suicidaire construite ou élaborée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande du Représentant de l”Etat est maintenue en hospitalisation à temps complet.
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le conseil de [X] [N] était entendu en ses observations; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure; qu’il s’en rapportait aux certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le :
au préfet de l’AVEYRON par voie électronique avec accusé de réception
à [X] [N] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me JAMMES par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’EPSM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
A l’UDAF par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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