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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT3K
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[M] [T]
Expédition délivrée le 17 Avril 2026
SELARL [I]
Mme [T]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17 Avril 2026
SELARL [I]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [M] BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR:
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 avril 2008, la société ICF HABITAT NORD-EST a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [M] [T] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer de 301,29 euros, outre 60,91 euros de provision sur charges.
Monsieur [P] [G] a adressé le 7 novembre 2017 au bailleur son congé.
Constatant des impayés, la société ICF NORD EST a fait délivrer le 28 avril 2025 à Madame [M] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 605,40 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société ICF HABITAT NORD-EST a attrait la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
— Prononcer en conséquence l’expulsion de Madame [M] [T]
— Condamner solidairement Madame [M] [T] au paiement de la somme principale de 4.382,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner Madame [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— Condamner Madame [M] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
A l’audience du 23 février 2026, la société ICF HABITAT NORD-EST représentée par son conseil maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.574,01 euros. Elle s’oppose à la demande de maintien dans les lieux formulé par la locataire qui n’a pas repris le paiement du loyer courant. Le conseil de la bailleresse indique ne pas avoir connaissance de l’accord de règlement évoqué par Madame [M] [T].
Madame [M] [T] comparaît en personne et reconnaît sa situation d’impayé. Elle précise qu’un accord a été trouvé avec la bailleresse pour le règlement d’une somme de 200 euros dans l’attente de la reprise du versement de l’APL et du versement du FSL.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 et le conseil de la bailleresse a été invitée à solliciter cette dernière sur son positionnement sur l’accord évoqué par la locataire.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ICF HABITAT NORD-EST justifie avoir avisé l’organisme versant l’aide au logement le 22 février 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 30 avril 2008 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.
Le 28 avril 2025, la société ICF HABITAT NORD-EST a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 605,40 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juin 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société ICF HABITAT NORD-EST produit un décompte démontrant que Madame [M] [T] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6366,96 euros loyer de janvier 2026 inclus.
Madame [M] [T] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la société ICF HABITAT NORD-EST cette somme de 6366,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [M] [T] sollicite des délais de paiement en indiquant avoir repris le paiement du reliquat de loyer, en accord avec la bailleresse, ce qui est contesté par cette dernière précisant qu’un accord n’a pu être envisagé que dans la perspective d’une reprise de contact de la locataire, laquelle n’a jamais eu lieu.
Il est constant que Madame [M] [T] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Un paiement a été effectué le 5 février 2026 à hauteur de 200 euros après 11 mois d’impayé total. Il résulte des éléments figurant au diagnostic social et financier que la locataire a perdu le bénéfice de ses prestations familiales en raison de ses absences au rendez-vous. Si des engagements sont régulièrement pris par Madame [M] [T], cette dernière ne les honore pas, ne se rendant pas aux rendez-vous et ne répondant pas à l’enquête ressources. La perspective du versement du FSL et d’un rappel d’APL est au regard de ses défaillances hautement compromise.
Au regard de la dette locative actuelle, qui va encore augmenter au regard de l’absence de reprise intégral du règlement des loyers, Madame [M] [T] ne paraît pas en mesure de solder la dette dans le délai de 36 mois, sa capacité de paiement de 200 euros ne permettant pas d’apurer la dette et de régler le reliquat de loyer si le droit à APL venait à reprendre.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc être rejetée. Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Madame [M] [J] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [M] [J] est débitrice envers la société ICF HABITAT NORD EST d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF HABITAT NORD-EST elle sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ICF HABITAT NORD-EST,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2012 entre la société ICF HABITAT NORD-EST et Madame [M] [T] concernant un appartement situé [Adresse 6] (80) sont réunies à la date du 29 juin 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle;
DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ICF HABITAT NORD-EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la société ICF HABITAT NORD-EST une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la société ICF HABITAT NORD-EST la somme de 6366,96 euros incluant le loyer de janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à verser à la société ICF HABITAT NORD-EST une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente
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