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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 juin 2025, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00281
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVBN
Le 06 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation et Monsieur [G], auditeur de justice
GREFFIER : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [W] [N],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, avec prise d’effet au 20 janvier 2024, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a donné en location à Madame [W] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant un loyer d’origine d’un montant de 370,14 euros par mois, plus 11,20 euros pour le stationnement, outre une provision pour charges de 23,00 euros par mois.
Madame [W] [N] ayant des difficultés à régler ses loyers, un courrier de mise en demeure lui a été envoyé par son bailleur le 17 juin 2024.
Un commandement de payer la somme de 1 288,84 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [W] [N] le 04 juillet 2024 par acte de commissaire de justice (Acte déposé à l’étude).
Par acte du 24 septembre 2024, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITAT » a fait assigner Madame [W] [N] (acte remis à personne) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant.
— Constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Madame [W] [N].
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [W] [N] ainsi que celle de tous occupant de son chef, et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique.
— Autoriser la séquestration des biens et objets se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra.
— Condamner solidairement le(s) défendeur(s) à payer aux requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2 397,41 euros sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte sui sera fourni lors des débats.
— Condamner solidairement le(s) défendeur(s) à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale.
— Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de la créance, à son importance, et à son ancienneté.
— Condamner solidairement le(s) défendeur(s) à payer la somme 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement le(s) défendeur(s) au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant en notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
À cette date, la société d’HLM « [Adresse 9] » représentée par un salarié muni d’un pouvoir a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation. Elle a exposé que la dette d’un montant réactualisé au 24 mars 2025 est de 2 541,43 euros (échéance de février 2025 comprise) en principal et hors frais de procédure. Le bailleur expose que Madame [W] [N] a repris le règlement de ses derniers loyers, le loyer de février ayant été réglé le 5 mars 2025.
Le bailleur indique ne pas être opposé à la mise en place un plan d’apurement à hauteur de 50 euros par mois.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il en a été fait état à l’audience.
En défense, Madame [W] [N] est comparante. Elle indique avoir trouvé un emploi tout récemment et apporte la photocopie de son contrat de travail. Elle dit que son employeur est satisfait de ses services. Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1 400 euros, elle vit seule dans le logement.
EXPOSE DES MOTIFS:
1– Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 26 septembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » justifie avoir informé la Caisse d’allocation familiales le 17 juin 2024 de la situation d’impayés de loyers de Madame [W] [N] préalablement à la délivrance du commandement de payer du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en paiement et en expulsion est donc recevable
2- Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 04 juillet 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.
Madame [W] [N], présente à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 05 septembre 2024.
3- Sur la demande de paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges
À la date de l’audience, l’arriéré locatif actualisé était d’un montant de 2 541,43 euros (échéance de février 2025 comprise) en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Madame [W] [N] reconnaît devoir cette somme.
Madame [W] [N] sera donc condamnée à payer à la société d’HLM « [Adresse 9] » la somme de 2 541,43 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement.
4- Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
Madame [W] [N] a trouvé un accord avec son bailleur pour apurer sa dette, à hauteur de 50 euros par mois, en plus du loyer courant, le dernier loyer de février a été réglé le 5 mars 2025.
La société D’HLM « [Adresse 9] » ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de paiement.
Compte tenu des démarches effectuées par Madame [W] [N] et de l’accord du bailleur, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [W] [N] pourra s’acquitter de la somme de 2 541,43 euros par le versement mensuel de 50 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 50 euros= 1 750,00 euros), et le solde restant (791,43 euros) à la 36ème et dernière échéance.
5- Sur l’expulsion et le sort des meubles:
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [W] [N] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.
Étant occupante sans droit ni titre du logement et faute de préciser une adresse où pourraient être transportés ses effets personnels, il convient d’autoriser la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Madame [W] [N] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix.
Madame [W] [N] supportera les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe de son maintien dans les lieux malgré l’expiration de son titre d’occupation.
6- Sur l’indemnité d’occupation:
En cas de non-respect des délais de paiement, Madame [W] [N], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la société d’HLM « [Adresse 9] » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 419,57 euros par mois avec indexation légale à compter du 30 mars 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
7- Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [W] [N] sera condamnée à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [W] [N], comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2023, prenant effet le 20 janvier 2024, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12] sont réunies à la date du 05 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la société d’HLM « [Adresse 9] » la somme de 2 541,43 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté et actualisé le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du jugement ;
DIT que Madame [W] [N] devra fournir à la SA d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la remise complète des lieux par la remise des clés ;
ACCORDE à Madame [W] [N] un délai de paiement pendant 36 mois au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [W] [N] pourra s’acquitter de la somme de 2 541,43 euros par versement mensuel de 50 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 50 = 1 750 euros), et le solde (791,43 euros) à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [W] [N] devra libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] (22), tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut elle sera expulsée des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISE en cas de besoin la société d’HLM « [Adresse 9] » à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [W] [N] ;
CONDAMNE en ce cas Madame [W] [N] à payer les frais de transport et de garde-meubles avancés et dont le montant sera fixé sur présentation des justificatifs par la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » ;
CONDAMNE, Madame [W] [N] à verser à la société d’HLM « [Adresse 9] » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours avec indexation légale, soit la somme de 419,57 euros par mois, à compter du 30 mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à verser à la société d’HLM « ARMORIQUE HABITATION » une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par LS à [W] [N]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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