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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/701
RG n° : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRYW
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] SUD [Localité 10] [Localité 9]
C/
[P]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] SUD [Localité 10] [Localité 9]
venant au droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARS SUR MOSELLE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
Chez Mme [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Monsieur [W] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 septembre 2024, la caisse de crédit mutuel de METZ SUD LES COTEAUX, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel ARS SUR MOSELLE, a assigné Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY aux fins notamment de le voir condamné à lui payer la somme de 21 968,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,5 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
déclaré recevables les demandes formées par la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] sud [Localité 11],condamné M. [W] [P] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] SUD [Localité 11] la somme de 19.812,09 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 7 décembre 2023,condamné M. [W] [P] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] SUD [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,débouté M. [W] [P] de sa demande de délais de paiement,condamné M. [W] [P] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] SUD [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné monsieur [W] [P] aux dépens,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey le 22 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel de METZ SUD LES COTEAUX a sollicité qu’il soit statué sur l’omission dont elle estime atteint le jugement rendu le 5 août 2025. Elle sollicite de voir :
statuer sur sa demande au titre de la condamnation de M. [W] [P] au paiement de l’assurance au taux de 0,50% l’an courus à compter du 7 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2025.
À l’audience, la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] SUD [Localité 11], représentée par son conseil, a repris les prétentions formées dans sa requête.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que dans son assignation du 4 septembre 2024, elle a sollicité la condamnation de M. [W] [P] à lui payer la somme de 21.968,01 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% l’an courus à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement. Or le jugement rendu a condamné M. [W] [P] au paiement de la somme de 19.812,09 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 7 décembre 2023. Le jugement a donc omis de statuer sur les cotisations d’assurance.
M. [W] [P], comparant en personne, a indiqué qu’il payait 200 euros par mois, qu’il vivait dans la rue et qu’ils pouvaient lui prendre ce qu’ils voulaient, que cela ne changera pas sa vie.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 464 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, s’il ressort effectivement de l’assignation que la banque sollicitait la condamnation de M. [W] [P] au paiement, outre les intérêts contractuels, des cotisations d’assurance à 0,50% l’an, il résulte néanmoins du dispositif du jugement que celui-ci a débouté la banque de ses demandes plus amples ou contraires, de sorte que cette demande a été rejetée.
Dès lors, il n’apparaît pas que le tribunal aurait omis de statuer sur cette prétention.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] SUD [Localité 10] [Localité 9] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de [Localité 13] de ses prétentions sur le fondement de l’omission de statuer ;
CONDAMNE la caisse de crédit mutuel de [Localité 13] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 14] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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