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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 19 déc. 2024, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01871 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IC7D
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/8581 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 24 octobre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe du 3 juin 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Algérie),
et
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (62),
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 avril 2021 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence de [B] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à [3] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père :les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires ;
— chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage de Noël : l’enfant sera chaque année le 24 décembre à compter de 10H00 jusqu’au lendemain 10H00 chez la mère, et le 25 décembre de 10H00 à 18H00 chez le père ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10H00 à 18H00 ;
CONSTATE l’accord des parties sur le rattachement fiscal et social de l’enfant à chacun des parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONSTATE que Mme [T] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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