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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00170
DU : 25 Mars 2025
RG : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JK4V
AFFAIRE : [K] [H] C/ S.A.R.L. FK RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H],
demeurant 12 impasse de la Colline 54000 NANCY
représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FK RENOV,
dont le siège social est sis 9 rue du Général Leclerc 54210 MANONCOURT EN VERMOIS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 janvier 2024, M. [K] [H] a donné à bail professionnel à la société FK RENOV des locaux situés 69 rue de la Colline à 54000 Nancy.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, M. [K] [H] a fait assigner la société FK RENOV devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef dans les huit jours suivant la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique.
Outre aux dépens, M. [K] [H] demande également la condamnation de la société FK RENOV à lui verser les sommes suivantes :
< 12 000 euros par provision au titre des loyers et provision sur charges impayés selon décompte arrêté à la date du 19 décembre 2024 ;
< Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer quittancé hors taxes et outre charges et pénalités de retard, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer jusqu’à la libération des lieux ;
< 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin que les sommes mises à charge de la société FK RENOV produisent intérêts au taux légal.
À l’appui de sa demande, il affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers qui n’a pas été suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société FK RENOV.
La société FK RENOV, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 6 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, M. [K] [H] a fait délivrer à la société FK RENOV un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le mois d’avril 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 10 juin 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société FK RENOV et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 4 du bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 1 220 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, outre provision mensuelle sur charges de 30 euros et sur les taxes foncières de 250 euros.
M. [K] [H] produit à l’instance un décompte arrêté au 16 décembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis le mois de mai 2024 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 10 juin 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En pareil cas, l’article 6 du bail litigieux prévoyait que le preneur devrait verser au bailleur une indemnité par jour de retard égale à deux fois le montant du loyer quotidien, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, et sans que cela puisse valoir accord de bail.
Cette clause pénale étant susceptible de réduction par le juge du fond conformément à l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, elle ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée en référé.
En conséquence, la société FK RENOV sera condamnée à verser à M. [K] [H] :
< une provision d’un montant de 3 000 euros au titre des loyers demeurés impayés au 10 juin 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ;
< une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 500 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FK RENOV, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société FK RENOV, condamnée aux dépens, devra payer à M. [K] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 10 juin 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 26 janvier 2024, portant sur un local situé 69 rue de la Colline à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société FK RENOV ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société FK RENOV à payer à M. [K] [H] une provision d’un montant de 3 000 euros (trois mille) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société FK RENOV à payer à M. [K] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société FK RENOV à verser à M. [K] [H] une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FK RENOV aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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