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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXEC
MINUTE N° : 26/440
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
c/
[P] [N], [M] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL RIVAL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée du 7 janvier 2023, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, sous la marque KIA FRANCE, a consenti à Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] un crédit affecté au financement du véhicule de la marque KIA de type XCEED, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 30.800,00 euros remboursable en 84 mensualités de 444,50 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 4,746% et un taux annuel effectif global de 5,780 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er octobre 2024, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a notifié la déchéance du terme.
Par exploits de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, a assigné Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de GONESSE, afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat au 1er octobre 2024 ; A titre subsidiaire,
Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ; A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté à une vente conclu entre les parties ;En tout état de cause,
Enjoindre Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] de lui restituer le véhicule financé de marque KIA de type XCEED, immatriculé [Immatriculation 1] ;Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque KIA de type XCEED, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque KIA de type XCEED, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] à lui payer la somme de 30.158,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an courus et à courir à compter du 18 janvier 2025 et ce jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [M] [E] épouse [N] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] aux entiers dépens ;Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’audience du 8 janvier 2026, la société HYUNDAY CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [N] et Madame [M] [L] épouse [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit au débat, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de crédit affecté prévoit en son article 15 une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur, précisant que « le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues (…) La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. » (15 RESILIATION – DECHEANCE DU TERME II – CONDITIONS GENERALES A CARACTERES CONTRACTUEL COMMUNES A TOUS TYPES DE CONTRAT DE CREDIT).
Cette clause, ne prévoit pas de délai raisonnable pour le versement de la somme due, le délai de 8 jours est jugé déraisonnable. La clause est alors au détriment du consommateur, elle doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise et la mise en demeure du 7 septembre 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause abusive, réputée non écrite.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes produit au débat que Monsieur [P] [W] et Madame [M] [L] épouse [W] ont arrêté de régler les échéances du prêt à partir du mois de juin 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédits aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse au débats le prêteur fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 7 janvier 2023 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature des emprunteurs et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [A] et Madame [M] [L] épouse [A] doivent restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
Par conséquent, Monsieur [P] [A] et Madame [M] [L] épouse [A], seront condamnés au versement de la somme de 22.977,5 euros correspondant à la différence entre le montant effectif débloqué à leur profit (30.800 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’ils ont effectués (7.822,50 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêts débiteur, prévu par le crédit litigieux, s’élève à 4,746%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les emprunteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [M] [L] épouse [W], à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme 22.977,50 de euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêts conventionnel ou légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sollicite la restitution du véhicule financé sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
L’article 1246-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Aux termes du contrat de prêt conclu, il est prévu une clause de réserve de propriété au profit de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, libellés en ces termes :
« le préteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative ».
Or, en application de l’article 1246-1 du code civil, c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits de vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
La clause contractuelle prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur doit donc être considérée comme abusive au sens de l’article L.212-2 du code de la consommation.
Dès lors, cette clause doit être déclarée non écrite et la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] et Madame [M] [L] épouse [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 7 janvier 2023 par Monsieur [P] [A] et Madame [M] [E] épouse [A], aux torts de ceux-ci ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE au titre du crédit personnel souscrit le 7 janvier 2023 par Monsieur [P] [A] et Madame [M] [L] épouse [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [M] [L] épouse [A] à la somme de 22.977,50 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [M] [L] épouse [A] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [M] [E] épouse [A] aux dépens,
DÉBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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