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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34L2
N° Minute : 26/185
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [R] [W]
né le 03 février 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. [Z]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 318 852
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-françois TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 mai 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [W], en date du 18 décembre 2025, de la société civile immobilière [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [Z]), aux fins de voir ordonner l’extension de la mission ordonnée le 23 mai 2025 par le juge des référés et confiée à l’expert Monsieur [B] [S] à de nouveaux désordres, outre de voir réserver les frais et dépens,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle Monsieur [D] [W] a repris ses demandes et lors de laquelle la SCI [Z] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 mai 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [D] [W], d’une part, et la SCI [Z], d’autre part.
Il y a lieu de relever que Monsieur [D] [W] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les nouveaux désordres allégués sont corroborés par le rapport d’expertise amiable en date du 10 décembre 2025 relevant des malfaçons au niveau de la cuve de rétention des eaux de pluie et de l’ouverture du garage.
La SCI [Z] ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Monsieur [D] [W], qui est à l’origine de cette demande d’extension, fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Etendons la mission de Monsieur [B] [S] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025 (RG n°25/00260) dans les termes suivants :
— Décrire les désordres énumérés dans l’assignation en date du 18 décembre 2025 relatifs au système d’évacuation des eaux de pluie et à l’ouverture au niveau du garage ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [W] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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