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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 20/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06607 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVBI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 20/06607 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVBI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [W] épouse [R]
C/
[K] [W], [L] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL [33]
Maître [S] [O] de la SELAS [50] [O] [1]
Me Hélène THOUY
N° RG 20/06607 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, juge chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 49]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentée par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT- JULIEN-PIGNEUX- PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 52]
[Adresse 42]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représenté par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 52]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Représenté par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W] née [P] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 41] (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 11 août 2017 par Me [B] [V], notaire à [Localité 51] :
— M. [K] [W], son fils
— M. [L] [W], son fils
— Mme [Z] [R] née [W], sa petite-fille, venant par représentation de son fils [N] [W], précédé.
De leur vivant, suivant acte notarié du 12 août 1995, Mme [M] [W] née [P] et son époux, M. [U] [W], avaient fait donation à leurs trois fils d’un ensemble immobilier et de diverses parcelles en nature de taillis landes jardin et vignes, sis [Adresse 43], commue de [Localité 44], dont ils s’étaient réservés l’usufruit.
Trois bien immobiliers de cet ensemble immobilier ont été vendus les 19 juillet 2017, 19 décembre 2018 et 6 juillet 2019 aux prix de 139.000 euros, 21.000 euros et 111.000 euros.
Restent une maison à usage d’habiation, le terrain attenant, cadastrés section D n°[Cadastre 30] et n°[Cadastre 29], et les terrains, cadastrés section A n°[Cadastre 7] et B n°[Cadastre 31] et [Cadastre 11].
La maison et le terrain sont occupés par M. [L] [W], dont c’est la résidence principale et qui en souhaite l’attribution préférentielle, outre une indemnité au titre des travaux et de la gestion par lui de ce bien. Il n’a pas perçu le montant de ses droits dans les ventes des biens immobiliers précités.
Faute d’accord quant aux modalités permettant de mettre un terme à l’indivision successorale, Mme [Z] [R] née [W], par actes des 30 et 31 juillet 2020, a fait assigner M. [K] [W] et M. [L] [W] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, de fixation du rapport de l’avantage indirect et de l’indemnité d’occupation dus par M. [L] [W] au titre de l’occupation gratuite puis exclusive du bien de Berthoumieu.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2022, M. [K] [W], suivi par Mme [Z] [R] née [W], a sollicité une expertise judiciaire portant sur la valeur vénale et locative du bien immobilier et du terrain occupés par M. [L] [W], ainsi que l’irrecevabilité pour prescription des demandes de ce dernier au titre de ses dépenses d’amélioration et de gestion du bien en cause. M. [L] [W] s’est opposé à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes et associé à la demande d’expertise judiciaire, faisant valoir qu’il conviendrait que l’expert évalue l’activité déployée pour conserver et améliorer le bien et la plus-value procurée. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [S] [T].
Mme [S] [T] a remis son rapport le 20 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Mme [Z] [R] née [W], au visa des dispositions des articles 815 du code civil et 1364 du code de procédure civile, demande au tribunal :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] née [P] ; ECARTER des débats la pièce n°13 produite par Monsieur [L] [W] ; COMMETTRE tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DIRE ET JUGER que le notaire devra rétablir les comptes entre les parties du fait de la vente déjà réalisée ; FIXER à la somme de 101.902,64 € la libéralité rapportable à la succession par Monsieur [L] [W] au titre de l’avantage dont il a bénéficié entre 2006 et 2017 au titre de l’occupation gratuite de l’immeuble sis [Adresse 20] [Localité 44] ; Subsidiairement,
FIXER à la somme de 64.394,88€ le montant de la libéralité rapportable à la succession ; HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a fixé les valeurs vénales des biens indivis aux valeurs suivantes : – immeuble lieu-dit [Adresse 35] [Localité 44] sur D 488 : 246.000 €
— Parcelle cadastrée D n°[Cadastre 32] à [Localité 44] : 15.000 €
— Parcelles cadastrées D n°[Cadastre 12] et [Cadastre 9] à [Localité 44] : 278.640 €
JUGER que Monsieur [L] [W] occupe privativement et exclusivement le bien situé [Adresse 25] [Localité 34] cadastrés section D n°[Cadastre 30] et [Cadastre 32] depuis l’année 2006 ; FIXER à la somme de 680 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation que Monsieur [L] [W] devra verser à l’indivision depuis le [Date décès 6] 2017 ; DEBOUTER Monsieur [L] [W] de sa demande d’indemnisation des travaux prétendument réalisés sur l’immeuble occupé, tant sur le fondement de l’article 815-12 que sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil ; FIXER la créance de Monsieur [L] [W] au titre du paiement des taxes foncières et taxes d’habitation sous réserve de la justification du paiement à titre personnel depuis le [Date décès 6] 2017 ;
Le DEBOUTER de sa demande de créance au titre du paiement de l’assurance habitation ; DIRE que les dépens de l’instance seront employés en frais de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [K] [W], au visa des dispositions des articles 815, 815-9, 843 du code civil et 1364 du code de procédure civile, demande au tribunal :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] née [P] ; COMMETTRE tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DIRE ET JUGER que le notaire devra rétablir les comptes entre les parties du fait des prix de vente non perçus par Monsieur [L] [W] ; FIXER à la somme de 101.902,64 € la libéralité rapportable à la succession par Monsieur [L] [W] au titre de l’avantage dont il a bénéficié entre 2006 et le [Date décès 6] 2017 au titre de l’occupation gratuite de l’immeuble sis [Adresse 23] » à [Localité 44]. HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise et dire et juger que les valeurs vénales des biens indivis seront fixées aux valeurs suivantes : -lieudit [Localité 34] cadastré D [Cadastre 30] : 246 000 euros
— D 932 :15.000 euros
— Parcelles D [Cadastre 12] et D [Cadastre 9] : 278.640 euros
JUGER que Monsieur [L] [W] occupe privativement et exclusivement le bien situé [Adresse 24] à [Localité 44] depuis l’année 2006, CONDAMNER Monsieur [L] [W] à verser à l’indivision la somme de 51.706 euros, à titre de l’indemnité d’occupation pour la période entre le 16/06/2017 et le 30/04/2023, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 680 euros par mois, augmentés du montant annuel de la taxe d’habitation résultant de l’occupation de Monsieur [L] [W], pour la période postérieure au 30/04/2023 et jusqu’au partage, avec application de l’indexation sur l’indice des loyers. DÉBOUTER Monsieur [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER le placement des dépens de l’instance en frais de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [L] [W], au visa des dispositions de articles 843 815-9 815-12 815-13 du code civil, demande au tribunal de:
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] née [P], ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [W] [R], COMMETTRE tout notaire qu’il plaira pour recourir aux opérations de partage, CONSTATER la qualité héréditaire des parties, DIRE ET JUGER que le notaire devra établir les comptes entre les parties résultant de la vente des biens indivis déjà réalisés,
ORDONNER à l’administration fiscale gérant le Fichier des comptes bancaires ([39]) de lui communiquer l’intégralité des relevés bancaires des comptes bancaires et postaux ouverts au nom de Madame [M] [W] née [P], depuis le début de l’année 2006, DIRE ET JUGER que M. [L] [W] détient une créance sur l’indivision de 41.226,67€, DIRE ET JUGER que le bien sis [Adresse 14] à [Localité 44] sera attribué à M. [L] [W]. DIRE ET JUGER que le terrain cadastré D n°[Cadastre 32] sera attribué à M. [L] [W]. DIRE ET JUGER, concernant la valeur vénale des biens indivis : -Que la valeur vénale du bien sis [Adresse 14] à [Localité 44] doit être fixée à 246.000€ selon le rapport d’expertise judiciaire,
— Que la valeur vénale de la parcelle de terrain cadastrée D n°[Cadastre 32] à [Localité 44] doit être fixée à 15.000€ selon le rapport d’expertise judiciaire,
— Que la valeur vénale des parcelles D [Cadastre 12] et [Cadastre 9] à [Localité 44] doit être fixée à 278.640€ selon le rapport d’expertise judiciaire,
— Que la valeur vénale des autres parcelles indivises devra être fixée de façon contradictoire,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à aucun rapport à la succession, Monsieur [W] n’ayant bénéficié d’aucun avantage indirect du fait de la mise à disposition du bien situé [Adresse 13] à [Localité 44] et donc REJETER toute demande adverse en ce sens, DIRE ET JUGER, concernant l’indemnité d’occupation dont Madame [R] et Monsieur [W] sollicitent la mise à la charge de M. [L] [W] au titre de son occupation du logement sis [Adresse 15] à [Localité 44] à compter du [Date décès 8] 2017 et jusqu’au partage; o A titre principal :
REJETER toute demande adverse de mise à la charge de Monsieur [W] [L] d’une indemnité d’occupation au regard de la vétusté du bien et de son caractère inhabitable tel que reconnu par l’expert judiciaire avant la réalisation des travaux qu’il a intégralement financé,
o A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnité d’occupation qui serait mise à la charge de Monsieur [L] [W] ne saurait excéder une somme de 210€ par mois,
FIXER en application de l’article 815-12 du code civil la créance de Monsieur [L] [W] au titre de son activité personnelle déployée ayant amélioré le bien indivis [Adresse 13] à [Localité 44] à 53.000€,
DIRE ET JUGER que les dépenses de conservation du bien, telles que l’assurance habitation, la taxe foncière et la taxe d’habitation, exposées par Monsieur [L] [W] constituent des créances sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil dont le montant sera à parfaire au jour du partage, à hauteur de 19 483,52 €.
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
1° – Sur la demande d’écarter la pièce produite par M. [L] [W] sous le numéro 13
moyens des parties
Mme [Z] [R] née [W] et M. [K] [W] demandent que soit écartée la pièce n°13 de M. [L] [W], dont ils remettent en cause l’authenticité.
réponse du tribunal
Il résulte des conclusions du 3 avril 2024 que M. [L] [W] a écrit : “Surtout et en tout état de cause, Madame [M] [W] elle-même de son vivant, a attesté de ce que les travaux avaient été financés par son fils :
« Je soussignée Madame [W] [M], atteste sur l’honneur avoir donné autorisation à mon fils [L] [W] d’effectuer des travaux, à sa charge, au n°4 et aux n°[Adresse 13], à [Localité 44].
J’atteste être en possession de mes moyens où je signe cette attestation et ne pas le faire
sous la contrainte. »
Ensuite des observations des parties adverses sur l’authenticité de cette attestation, M. [L] [W], dans toutes les écritures qu’il a fait signifier postérieurement, précise que l’attestation a été rédigée par sa compagne, sous la dictée de sa mère, et signée par cette dernière.
S’il s’en déduit qu’il n’a pas été clairement dit au départ que la véritable rédactrice de l’attestation n’était pas la défunte, la portée de cette attestation et son authenticité ont néanmoins été contradictoirement débattue entre les parties, ce qui permet au tribunal de se faire son appréciation sur sa valeur probante.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
2°- Sur la demande de constater la qualité héréditaire
La demande aux fins qu’il soit constaté un fait ne constitue ni une prétention, ni une demande en justice au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre, l’acte de notoriété versé aux débats étant une preuve de la qualité d’héritier, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, en application des dispositions des articles 730-1 et 730-3 du code civil.
3° – Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
moyens des parties
L’ensemble des parties demande l’ouverture des opérations de compte liquidation partage sans désigner de notaire particulier. Les parties sollicitent également qu’il soit fait les comptes entre les parties.
Réponse du tribunal
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, les parties étant en indivision sur le patrimoine successoral de leur mère, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à leur demande, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [W] née [P] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 41] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [37] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Me [B] [A] [46], SCP [47] [A] [46], notaire à TALENCE, vainement intervenue à l’amiable.
Le président de la [36] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux, comme demandé par les parties.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de
procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
4° – Sur l’injonction à [39] de communiquer des relevés de comptes bancaires et postaux de la de cujus
Il entre dans la mission du notaire liquidateur désigné ci-après et comme dit au dispositif, de se faire communiquer si besoin par [39] la liste des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la défunte, étant rappelé que ce fichier n’indique pas les opérations effectuées, ni le solde des comptes.
Aux termes des dispositions de l’article L.123-22 du code de commerce, les héritiers peuvent, en tant que représentants juridiques de la personne du défunt, sans se voir opposer le secret bancaire, solliciter, directement ou par l’intermédiaire de leur notaire, la communication des relevés de compte de la défunte par l’établissement bancaire, lequel a l’obligation de les conserver pendant 10 ans.
5° – Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 44] et des parcelles sise à [Localité 44], cadastrées D n°[Cadastre 32] et D n°[Cadastre 12] et [Cadastre 9]
Les parties s’accordent sur la valeur des biens tels qu’évalués par l’expert judiciaire, qu’il y a lieu de fixer, comme dit au dispositif :
— Bien sis [Adresse 43] à [Localité 44], cadastré D [Cadastre 30] : 246.000 €
— Parcelle cadastrée D n°[Cadastre 32] à [Localité 44] : 15.000 €
— Parcelles cadastrées D n°[Cadastre 12] et [Cadastre 9] à [Localité 44] : 278.640 €
6° – Sur la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 18]
moyens des parties
M. [L] [W] sollicite l’attribution préférentielle du bien précité.
Ses deux cohéritiers ne répondent pas sur ce point.
réponse du tribunal
En application de l’article 831- 2 du code civil, l’héritier copropriétaire est autorisé à demander l’attribution préférentielle d’un bien immobilier dans 3 hypothèses :
— lorsque celui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès,
— lorsque le bien à usage professionnel sert effectivement à l’exercice de sa profession,
— lorsque le bail portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer dont l’attribution est demandée, continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti par le défunt,
Ces dispositions profitent à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété ainsi que rappelé à l’article 833 du code civil.
Il ne fait pas débat que le bien sis [Adresse 20] [Localité 44] sert d’habitation à M. [L] [W] qui y avait sa résidence au jour du décès de a mère, de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’attribution préférentielle à son profit de ce bien.
7° – Sur le rapport de l’avantage indirect au titre de l’occupation gratuite par M. [L] [W] de l’immeuble successoral sis [Adresse 17] [Localité 44] cadastré section D n°[Cadastre 30] et du terrain mitoyen cadastré section D n°[Cadastre 32] entre 2006 et le [Date décès 6] 2017
moyens des parties
Les parties s’opposent sur le rapport par M. [L] [W] de l’avantage indirect dont il a bénéficié entre 2006 et 2017 au titre de l’occupation gratuite de l’immeuble sis [Adresse 21].
Mme [Z] [W] épouse [R] soutient qu’avant que M. [L] [W] commence à l’occuper, ce bien, divisé en deux maisons, était donné en location par la défunte, et produit des quittances de loyer correspondantes à hauteur de 206,68 et de 274,41 euros. Elle en déduit un manque à gagner pour la défunte, constitutif d’un avantage indirect rapportable. Elle chiffre le montant du rapport à la somme à titre principal de 101.902,64 euros, fondée sur le chiffrage de la valeur locative retenue par l’expert judiciaire, et à titre subsidiaire de 64.394,88 euros, somme des deux loyers 201,68 euros et 274,41 euros, soit 5.854 euros, sur une période de 11 ans.
S’associant aux demandes formulées par la demanderesse, M. [K] [W] expose que les conditions d’existence d’une donation, soit l’appauvrissement et l’intention libérale de la de cujus sont réunies, puisque la de cujus s’est privée sans contrepartie de la perception des loyers.
M. [L] [W] rétorque que la mise à disposition du bien par sa mère s’analyse en un prêt à usage, sans transfert du droit de propriété, ni des fruits et revenus. Il affirme que l’occupation gratuite a été consentie en contrepartie des soins apportés à la de cujus, dont il justifie en produisant des attestations, selon lesquelles il a veillé sur sa mère quotidiennement, lui évitant des dépenses, notamment d’EHPAD, ce qui n’a donc pas représenté un appauvrissement pour elle. Mme [Z] [W] épouse [R] et M. [K] [W] démentent les dires de leur cohéritier, et affirment que la défunte a été placée en [38] en 2015 et qu’auparavant, c’est Mme [Z] [W] épouse [R] qui s’en occupait.
réponse du tribunal
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohériters tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Pour qu’il y ait rapport il faut une donation .
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, à savoir l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Il est constant que le fait de laisser un enfant occuper son bien immobilier pendant plusieurs années au détriment des autres enfants peut être qualifié de donation indirecte de fruits, notamment de loyers, dès lors qu’il est établi que le disposant s’est dessaisi irrévocablement, sans contrepartie et avec une intention libérale du bien immobilier au profit de cet enfant.
— sur l’élément matériel de la libéralité :
L’élément matériel de la donation est constitué par l’appauvrissement du disposant matérialisé par un dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire.
En se dessaisissant irrévocablement de la jouissance du bien de [Localité 34], la défunte s’est privée de la jouissance de celui-ci et donc d’en percevoir les revenus, ce qui constitue l’appauvrissement, élément matériel de la donation.
— sur l’intention libérale
Mme [Z] [R] née [W] et M. [K] [W] prétendent que par cet appauvrissement la de cujus a entendu gratifier son fils [L] sans contrepartie.
Selon les attestations versées aux débats, il a été constaté que ‘M. [L] [W] rendait visite régulièrement à sa mère … matin et soir”,“qu’il l’entourait de son amour, lui racontait les nouvelles du quartier, lui amenait des légumes de son jardin” ,“qu’il s’est occupé d’elle jusqu’au bout sans jamais faiblir”.
Il ne ressort pas de ces attestations que l’assistance dont se prévaut M. [L] [W] ait excédé les exigences de l’entraide familiale, et l’obligation alimentaire à laquelle l’enfant est tenu envers son ascendant, de sorte que l’avantage consenti est dépourvu de caractère rémunératoire.
Il doit donc être constaté que l’occupation gratuite du bien s’est faite pendant 11 ans, sans contrepartie particulière, la défunte ayant renoncé volontairement à percevoir des loyers, sans aucune autre cause qu’une intention libérale envers son fils.
L’occupation ainsi consentie à M. [L] [W] par sa mère à compter de 2006 sera qualifiée de donation indirecte de fruits soumise à rapport.
Au vu des justificatifs versés aux débats, il y a lieu de fixer le montant du rapport à la somme de 64.394,88 euros, pour tenir compte du montant du loyer qu’aurait dû régler le défendeur depuis 2006, l’évaluation de l’expert judiciaire correspondant à sa valeur locative actuelle.
L’appauvrissement et intention libérale de la de cujus sont incompatibles avec le prêt à usage invoqué par M. [L] [W] qui, conformément aux dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, confère au preneur un simple droit d’usage avec obligation de rendre la chose après s’en être servi, qui ne ressort d’aucun élément du dossier.
8° – Sur l’indemnité d’occupation due par M. [L] [W] entre le [Date décès 6] 2017 et le jour du partage
moyens des parties
Mme [Z] [R] [W] et M. [K] [W] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise fixant la valeur locative du bien à 850 euros et l’indemnité d’occupation à 680 euros.
M. [L] [W] entend voir fixer l’indemnité d’occupation à 300 euros pour tenir compte de l’état du bien en 2005 c’est à dire avant travaux, la valeur locative donnée par l’expert judiciaire correspondant selon lui à l’état du bien après travaux.
Réponse du tribunal
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse..
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis. Le choix de la méthode de calcul destiné à fixer le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien.
Enfin, l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.
M. [L] [W] ne conteste pas faire de la maison en cause un usage exclusif et privatif, caractérisant une impossibilité de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
M. [L] [W] sera dit redevable d’une indemnité envers la succession à compter du [Date décès 8] 2017, lendemain du décès de Mme [P] [W], et jusqu’à la date du partage définitif, à laquelle la propriété du bien lui sera transféré, l’attribution préférentielle décidée dans le présent jugement n’étant qu’un préalable à ce transfert.
Compte tenu des évaluations de la valeur vénale et locative du bien produits, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 600 euros, sans qu’il y ait lieu à indexation comme demandé par M. [K] [W].
Le caractère inhabitable du bien en 2005, allégué par M. [L] [W], est inopérant à le décharger de son obligation d’indemniser ses indivisaires, à raison de son occupation privative de celui-ci. Ce caractère n’est au demeurant pas établi, la majorité des justificatifs d’achat de matériaux produits aux débats datant de 2005 2006 et 2007 ce qui tend à prouver que le bien a été rénové bien antérieurement à cette date et dès le début de son occupation par le défendeur.
9° – Sur la créance de M. [L] [W] au titre de la gestion du bien sis [Adresse 18].
moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 815-12 du code civil, M. [L] [W] fait valoir qu’il a réalisé personnellement des travaux d’amélioration du bien, inhabitable avant, qui lui ouvrent droit à une créance sur l’indivision, au titre de la rémunération de son activité. Il sollicite l’allocation de la somme de 53.000 de ce chef, différence entre la valeur du bien avant et après travaux, tels qu’évalués par un expert amiable et l’expert judiciaire, l’expert amiable diligenté par lui en 2020 ayant procédé à une évaluation du bien en 2020 d’après son état en 2005. Il produit les tickets de caisse des matériaux utilisés et un rapport d’expertise amiable listant et chiffrant le coût de ces matériaux et le coût de la main d’oeuvre. Il fournit également une attestation de la défunte disant qu’elle l’a autorisé à effectuer des travaux à sa charge, rédigée par sa compagne sous la dictée de la défunte Il indique ne pas pouvoir produire les relevés de compte bancaire de sa mère pour prouver qu’elle n’a pas payé les matériaux.
Mme [Z] [R] née [W] distingue deux périodes.
Pour la période de la donation au décès, la demanderesse fait valoir qu’il n’y avait pas d’indivision entre la défunte, usufruitière, et les parties, nus-propriétaires et que les travaux litgieux incombaient à celle-ci.
Pour la période postérieure au décès, Mme [Z] [R] née [W] fait grief à son cohéritier de ne pas avoir sollicité de mandat, et de ne pas avoir rendu compte de sa gestion. M. [L] [W] rétorque sur ce point que l’article 815-3 donne mandat tacite à l’indivisaire qui prend en main la gestion du bien, au su des autres, et néanmoins sans opposition de leur part.
Mme [Z] [R] née [W] déplore l’absence de preuve que les factures d’achats de matériaux versés aux débats ont été payées par M. [L] [W]. Elle refuse de déférer à la sommation de communiquer les relevés bancaires de la défunte, qu’elle affirme ne pas détenir. Elle conteste la fiabilité de l’attestation de la défunte versés aux débats.
M. [K] [W] considère que le fait pour un indivisaire de réaliser lui-même des travaux en achetant des matériaux n’est pas une dépense d’amélioration et ouvre juste droit à une créance de rémunération de la gestion. M. [K] [W] distingue la période avant de la période après le décès de leur mère. Pour la première période, il affirme que les dépenses de matériaux ont été réglées par la de cujus, avec laquelle il n’y avait pas d’indivision ouvrant droit à créance pour son frère. Pour la deuxième, il considère que la preuve n’est pas rapportée que les matériaux achetés ont été utilisés à la rénovation de la maison de [Localité 34]. Il partage les doutes de Mme [Z] [R] née [W] sur la fiabilité de l’attestation versés aux débats par son frère.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou à défaut par décision de justice.
Comme justement conclu en défense, il y a bien indivision entre les nus propriétaires, qui disposent de droits de même nature sur le bien.
Dès lors, M. [L] [W] peut se prévaloir de l’application des règles de l’indivision dans ses rapports avec ses cohéritiers.
Il invoque une créance de rémunération de l’activité déployée pour rénover le bien.
La Cour de cassation a jugé que “l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil (…) que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code.” (Civ. 1ère 23 juin 2010 – 0913688)
L’appréciation par les juges du fond du montant de la rémunération due à un indivisaire qui a amélioré l’immeuble indivis est souveraine.
M. [L] [W] verse aux débats un rapport d’expertise amiable, listant des dépenses de matériaux, les additionnant au coût de la main d’oeuvre, dont il ressort que cette dernière s’établit à la somme de 23.102, 65 euros.
A supposer que les travaux aient été financés par M. [L] [W], ce qui n’est pas établi au regard des tickets de caisse et listes de travaux fournis, seule l’activité personnelle globale de [L] [W] peut donner lieu à rémunération de son activité, en application de l’article 815-12 du code civil, et non, comme le demande M. [L] [W], à une indemnité, déterminée d’après la plus-value procurée au bien indivis sur le fondement de l’article 815-13 du même code, qui profite à l’indivision et devra être partagée entre tous les indivisaires selon leurs droits de l’indivision.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 23.102, 65 euros au titre de la rémunération de l’activité M. [L] [W].
Sur la créance de M. [L] [W] au titre du paiement de l’assurance habitation des taxes foncière et d’habitation
moyens des parties
M. [L] [W], en application des dispositions de l’article 815-13 sur les dépenses de conservation, demande le remboursement de l’assurance habitation de 2007 à 2023,des impôts fonciers pour 2018 2019 2020 et de la taxe d’habitation de 2011 à 2022.
Mme [Z] [R] [W] admet que son oncle est créancier de la succession au titre de dépenses de conservation du biens indivis, concernant les impôts fonciers de 2020, ceux de 2018 ayant été réglés par [K] [W] et ceux de 2019, remboursés par l’indivision. Elle exclut l’assurance habitation des dépenses de conservation.
M.[K] [W] s’oppose au remboursement de l’assurance-habitation et de la taxe d’habitation qui constituent selon lui des charges d’occupation et non des dépenses de conservation, les impôts fonciers de 2019 et 2018 ayant été réglés par l’indivision.
réponse du tribunal
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’assurance habitation , qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des coïndivisaires.
En ce qui concerne la taxe foncière (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-24.767, 11 : JurisData n° 2016-000216 ), l’indivisaire qui l’a réglé doit être considéré dans tous les cas, qu’il occupe ou non le bien indivis objet de l’impôt, comme ayant effectué une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, qui doit figurer au passif de l’indivision.
Enfin, il est constant que le règlement de la taxe d’habitation a permis la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnitéprévue à l’article 815-9 du code civil. (Cass. 1re civ. 5 déc. 2018, n°17-31189)
En l’espèce, ces créances au titre de la conservation du bien indivis, partiellement contestées par les cohéritiers de M. [L] [W], ne sont pas dûment justifiées. Seuls les avis d’échéance de cotisations au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la [45] précisant l’adresse du bien indivis assuré, et les avis d’imposition sont produits aux débats, et non des chèques ou des preuves de virements bancaires correspondants, et émanant du compte de M. [L] [W].
Les demandes de M. [L] [W] au titre des dépenses de conservation seront rejetées.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— DIT n’y avoir lieu à écarter la pièce n°13 communiquée par M. [L] [W],
— DIT n’y avoir lieu à constater la qualité héréditaire des parties,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] [W] née [P], décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 41] (Gironde),
— DESIGNE pour y procéder M. le président de la [36] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de la SCP [48], notaires à TALENCE ,
— DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la [36] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— DIT que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la [36], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [39] et [40] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
— DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— PRONONCE l’attribution préférentielle à M. [L] [W] du bien et du terrain sis [Adresse 19] à [Localité 44] cadastrés section D n°[Cadastre 30] et n°[Cadastre 32],
— DIT que M. [L] [W] doit rapporter à la succession la somme de 64.394,88 euros au titre de la donation indirecte de fruits consentie par Mme [M] [P] née [W] relative à l’occupation gratuite du bien et du terrain sis [Adresse 20] [Localité 44],
— DIT que M. [L] [W] est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros à raison de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 20] [Localité 44], cadastrée section D n°[Cadastre 30], à compter du [Date décès 8] 2017 jusqu’à la date du partage définitif,
— DIT que M. [L] [W]est créancier envers la succession d’une indemnité au titre de l’activité personnelle déployée à hauteur 23.102, 65 euros,
— DEBOUTE M. [L] [W] de ses demandes au titre des dépenses de conservation du bien indivis,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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