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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRZ4
DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présentes lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[B] [T]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 9 juin 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à M. [B] [T] et Mme [E] [T] un crédit affecté à la fourniture de biens ou de services (en l’espèce, des travaux d’isolation externe) d’un montant de 38.591€ remboursable sur 185 mois au taux fixe de 3,90% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,97% l’an. Le montant du financement effectivement octroyé a finalement été de 33.670€ seulement.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA DOMOFINANCE a, par acte du 18 novembre 2024, assigné M. [B] [T] et Mme [E] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 15 janvier 2024 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [E] [T] à lui payer la somme de 33.289,03€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 15 janvier 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [E] [T] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle la SA DOMOFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [B] [T] a comparu en personne. Il indique avoir remboursé le crédit entre février 2023 et juillet 2023 puis avoir connu des difficultés financières jusqu’à mars 2024. Depuis cette dernière date, il fait des versements réguliers de 500€ au profit du créancier. Il soutient dès lors que le montant restant à rembourser est d’environ 25.000€ seulement. Il sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter de celui-ci. Il perçoit des revenus de l’ordre de 3000€ mais a plusieurs autres crédits à rembourser.
Mme [E] [T], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, la SA DOMOFINANCE a fait parvenir un décompte actualisé de la dette au 24 juin 2025, tenant compte des versements mentionnés par le défendeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA DOMOFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En application de cet article, il doit comporter les mentions prescrites à l’article R. 312-10 du Code de la consommation, lesquelles mentions doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En outre, aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit. L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Enfin, en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). En cas de non-respect de cette obligation, la sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que le bordereau de rétractation accompagnant l’offre de crédit n’est pas conforme aux dispositions de l’article R312-9 du Code de la consommation, puisqu’il comporte des indications à son verso (en l’occurrence, la demande d’adhésion à l’assurance facultative). Par ailleurs, l’offre de contrat de crédit est rédigée en caractère largement inférieurs à celle du corps 8, la rendant très peu lisible pour le consommateur contractant. Enfin, le créancier se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec pour seuls justificatifs relatifs à la solvabilité des emprunteurs, un avis d’imposition sur leurs revenus de 2021, alors même que le montant du crédit octroyé est particulièrement important.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le créancier n’a pas rempli ses obligations précontractuelles d’information et qu’il n’a pas vérifié scrupuleusement la solvabilité des co-emprunteurs, de sorte qu’il sera déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’août 2023, M. [B] [T] et Mme [E] [T] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 9 juin 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Est également produit le procès-verbal et livraison et d’installation du matériel objet du contrat affecté en date du 27 juillet 2022, élément au demeurant non contesté, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au remboursement du capital prêté au profit de la SA DOMOFINANCE.
Le créancier justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [T] et Mme [E] [T] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, de sorte que M. [B] [T] et Mme [E] [T] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA DOMOFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [B] [T] et Mme [E] [T] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil, à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 23.454,80€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, non fondés, et des sommes versées par les débiteurs postérieurement à la déchéance du terme (soit 8500€).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,90% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [B] [T] déclare percevoir un salaire de 3000€. Il indique également avoir plusieurs autres charges, notamment d’autres crédits en cours.
La SA DOMOFINANCE ne conteste pas que M. [B] [T] et Mme [E] [T] ont souhaité régulariser sa situation, comme en atteste le dernier décompte, faisant état de versements réguliers post contentieux pour un montant total de 8500€.
Ces éléments caractérisent la bonne foi des débiteurs. Des délais de paiement sur 24 mois leur seront en conséquence accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [T] et Mme [E] [T] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA DOMOFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour non justification du respect des obligations précontractuelles d’information (bordereau de rétractation non-conforme aux dispositions du Code de la consommation et offre rédigée en caractères inférieurs au corps 8) et défaut de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs lors de la conclusion du crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [T] et Mme [E] [T] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 23.454,80€ (vingt-trois-mille-quatre-cent-cinquante-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
AUTORISE M. [B] [T] et Mme [E] [T] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— ils devront régler 23 échéances de 500€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, ils verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
REJETTE la demande de la SA DOMOFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [T] et Mme [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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