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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00100 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00100 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la société [7] et au Docteur [R]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me NACHBAR et Me [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée par LRAR à M. [V] [N] et la [8]
________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [V] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : A373
DEFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : L0305
PARTIE INTERVENANTE
[6], sise [Adresse 10]
représentée par M. [M] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] [N] a été embauché par la société [7] selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 en qualité de maçon.
Le 2 février 2018, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 29 janvier 2018 au préjudice de Monsieur [V] [N] dans les circonstances suivantes : « La victime soulevait une bordure de trottoir – mal de dos ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident constate un « lumbago avec sciatique C5S1 gauche ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 18 février 2021 la date de consolidation de l’état de Monsieur [V] [N] en lien avec cet accident en lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter de cette date.
Monsieur [V] [N] a contesté la date de consolidation en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a également contesté le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Le 5 janvier 2024, la caisse a notifié à Monsieur [V] [N] une nouvelle date de consolidation au 23 novembre 2023 en retenant des « séquelles d’une lombosciatique gauche survenant sur état antérieur traitée chirurgicalement le 06/03/2019, consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle importante ».
En sa séance du 21 novembre 2024, la commission médicale de recours a porté à 18 %, dans les rapports assuré/caisse, le taux d’incapacité permanente à la date de consolidation en tenant compte de l’incidence professionnelle des lésions.
Par courrier du 8 mars 2022, Monsieur [V] [N] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi de sa demande le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 25 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 puis du 12 mars 2025 à la demande des parties.
Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration de la rente allouée, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices, de dire que les indemnités lui seront versées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], valablement représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandes du requérant. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de dire que les sommes allouées en réparation des préjudices seront avancées par la caisse et de juger que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente que dans la limite du taux d’incapacité permanente de 15 %, seul opposable à l’employeur.
La [5], valablement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00100 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBT
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Monsieur [V] [N] estime que l’accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2018 a pour origine la faute inexcusable de son employeur. Il explique qu’il a reçu une lourde pièce (bordure de trottoir) sur le rachis lombaire. Il affirme que son employeur ne pouvait ignorer le danger encouru lors de la réalisation de tâches répétitives de manutention impliquant la manipulation de matériels lourds et/ou encombrants. Il ajoute que la société [7] ne lui a jamais dispensé de formation en matière de sécurité sur le port et l’installation de charges et objets encombrants, qu’elle n’a pas mis en place une organisation de travail lui permettant d’éviter le port de ces matériels seul, qu’elle n’a pas mis à sa disposition de matériel d’aide à la manutention, et qu’elle ne respectait pas la législation sur le temps de travail et le temps de repos, accroissant ainsi sa fatigue physique et le risque d’accident. Il soutient enfin que la société [7] n’a jamais organisé de visites médicales et qu’elle n’a pas évalué les risques professionnels dans un document unique d’évaluation des risques.
La société [7] répond que Monsieur [V] [N] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident autrement que par ses seules allégations. Elle soutient que la lombalgie telle que constatée le 29 janvier 2018 a pu apparaître fortuitement à la suite d’un simple geste ou d’une mauvaise posture et même pas nécessairement au travail. Elle relève que si Monsieur [V] [N] affirme, sans le démontrer, qu’il a reçu une charge sur le dos, le lien avec le port d’une charge lourde n’est pas établi.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
S’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
En l’espèce, la société [7] soutient que Monsieur [V] [N] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres déclarations. Elle estime qu’il existe en outre une contradiction entre les éléments rapportés sur la déclaration d’accident du travail et les déclarations du salarié.
La déclaration d’accident du travail rapporte les circonstances suivantes : « La victime soulevait une bordure de trottoir – mal de dos ». Dans la rubrique « Objet dont le contact a blessé la victime », il est indiqué « Aucun ».
Aucune réserve n’a été émise par l’employeur et la caisse a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle sans diligenter d’investigations.
Dans son courrier du 8 mars 2022 de saisine de la caisse en vue d’une tentative préalable de conciliation, Monsieur [V] [N] écrit : « Le 29 janvier 2018, alors que je travaillais sur un chantier, j’ai reçu un fragment de bordure de trottoir sur le bas du dos ».
Dans sa requête initiale et dans ses dernières conclusions, il écrit, par l’intermédiaire de son conseil : « dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur [V] [N] a reçu une lourde pièce (bordure de trottoir) sur le rachis lombaire ».
S’il ne peut qu’être constaté l’existence de détails de récits différents, il n’en demeure pas moins qu’il est constant et non contesté que l’accident dont a été victime Monsieur [V] [N] et la lésion lombaire constatée sont survenus lors de la manutention d’une charge lourde.
Il n’est en effet pas contesté que Monsieur [V] [N] s’est blessé au dos alors qu’il manipulait seul une bordure de trottoir.
La société [7] n’a en tout état de cause émis aucune réserve sur la matérialité de l’accident et ne remet pas en cause à l’audience le caractère professionnel de l’accident survenu alors que Monsieur [V] [N] effectuait la manutention d’une bordure de trottoir.
Les conditions de la faute inexcusable doivent donc être analysées au regard de ces faits constants.
Conformément au contrat de travail produit, Monsieur [V] [N] exerce depuis le 5 septembre 2016 en qualité de maçon pour le compte de la société [7]. Il s’agit d’une « entreprise générale de travaux publics et privés, notamment dans le domaine des canalisations réseaux, terrassements, démolition et tous pilotages inhérents à ceux-ci » selon l’extrait Kbis produit.
Force est de constater que le poste occupé par Monsieur [V] [N] présente, en raison de sa nature même, des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, notamment des risques physiques liés aux manutentions manuelles de charges ou aux postures contraignantes à adopter, que l’employeur ne pouvait ignorer.
Ces éléments suffisent à établir la conscience qu’avait l’employeur du risque encouru par son salarié dans l’exécution de son travail.
Monsieur [V] [N] démontre par ailleurs de manière suffisante l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque.
Le fait de ne pas prévoir un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernant notamment les risques liés aux manutention manuelles de charges, et de n’avoir dispensé aucune formation sur ces risques et sur les gestes et postures à adopter pour prévenir les lésions musculo-squelettiques, contrevient aux normes de sécurité édictées par les dispositions précitées et suffit à établir l’absence de mesures de protection prises par l’employeur pour préserver la santé de son salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur avait conscience du danger susceptible d’être causé par la manutention manuelle de charges et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque de lésion en s’abstenant d’évaluer ces risques et de lui dispenser les formations nécessaires à sa sécurité.
La société [7] a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] ».
Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente servie à Monsieur [V] [N] depuis la date de consolidation.
Sur la demande d’expertise et de provision
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [N], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code.
La décision du Conseil constitutionnel n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d’expertise.
La mission d’expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.
La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime le remboursement :
— des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Monsieur [V] [N] en réparation des préjudices subis,
— conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration de rente qui a été attribuée à Monsieur [V] [N], mais seulement à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % initialement attribué au requérant,
— des frais d’expertise.
S’agissant de la majoration de la rente, il doit en effet être rappelé que dans le cadre de l’action récursoire exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur, celui-ci est fondé à se prévaloir d’une décision sur le taux d’incapacité permanente partielle devenue définitive à son égard. La caisse ne peut donc exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de cette décision définitive (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-16.963), peu important que ce taux ait été augmenté dans les rapports entre la caisse et la victime par une décision de justice (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460).
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente initial de 15 % étant définitif dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la caisse ne pourra exercer son action récursoire, s’agissant du calcul du capital représentatif de la majoration de rente, que dans les limites de ce taux.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [V] [N] le 29 janvier 2018 ;
— Dit que la rente servie à Monsieur [L] [V] [N] doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de Monsieur [L] [V] [N] ;
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [Z] [R]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ;
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ;
— donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Désigne le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise ;
— Dit qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
— Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [6] ;
— Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la [6] dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Accueille la [6] en son action récursoire contre l’employeur ;
— Condamne la société [7] à rembourser à la [6] toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [L] [V] [N], au titre des majorations d’indemnité qu’elle aura versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre des frais d’expertise ;
— Dit que la [6] ne pourra solliciter auprès de la société [7] le remboursement du capital représentatif de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % initialement attribué à Monsieur [L] [V] [N] ;
— Condamne la société [7] à payer à Monsieur [L] [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer ;
— Réserve la charge des dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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