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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00523
DU : 18 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQC7
AFFAIRE : [O] [E] C/ [V] [C], S.A. PACIFICA, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant 14 rue Léonard Bourcier – 54330 VEZELISE
représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSES
Madame [V] [C]
demeurant 2 Rue de la Rouotte – 54160 PULLIGNY
représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – 54047 NANCY CEDEX
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2022, alors qu’il sortait de son domicile au volant de son véhicule automobile, M. [O] [E] a été percuté par Mme [V] [C], dont le véhicule est assuré auprès de la société PACIFICA, qui circulait sur la même voie en sens interdit.
Exposant avoir vainement contesté les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [H] [J] en date du 9 août 2023, M. [O] [E] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 6 juin 2025, fait assigner Mme [V] [C], la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après CPAM 54) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise à l’effet d’évaluer les séquelles qu’il conserve de cet accident et parvenir à la liquidation de ses préjudices, ainsi que d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [V] [C] et la société PACIFICA à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande d’expertise, il expose que le rapport susmentionné n’a pas pris suffisamment en compte le retentissement des séquelles de cet accident, en particulier les importantes douleurs au genou gauche dont il dit souffrir et les répercussions que cet accident aurait eu sur sa vie professionnelle.
En défense, Mme [V] [C] et la société PACIFICA demandent de débouter M. [O] [E] de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elles considèrent que les séquelles du demandeur ont déjà été expertisées et que les éventuelles pertes de salaire dont il se plaint peuvent, selon elles, être indemnisées sur justificatifs sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise. Elles font, en outre, valoir que la condition relative à l’urgence est tout à fait inexistante vu l’ancienneté de l’accident.
Sur la demande de provision, elles soutiennent que M. [O] [E] a déjà perçu de la part de la société PACIFICA une provision à hauteur de 1 000 euros.
La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il résulte des termes de ce texte que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’un motif légitime comme condition à l’octroi d’une mesure d’instruction par le juge des référés.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’à la suite de l’accident, M. [O] [E] a été transporté par les pompiers aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy en raison de la violence du choc subi.
M. [O] [E] produit à l’instance un rapport d’expertise unilatéral réalisé par le docteur [H] [J] en date du 3 novembre 2023 (pièce n° 24) duquel il résulte :
Une gêne temporaire partielle personnelle de classe I du 31 août 2022, date de l’accident litigieux, au 21 décembre 2022, date à laquelle le médecin expert a fixé la consolidation de la victime,Une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,Une tierce personne temporaire à raison de 2 heures par semaine pendant 2 mois,Des souffrances endurées de 1,5 sur 7.
Selon ce même rapport, l’imagerie réalisée le 23 décembre 2022 à la suite de douleurs au genou gauche, ne montre pas de lésion traumatique, mais confirme une gonarthrose connue qui est antérieure à l’accident et non aggravée par celui-ci.
Or, le compte-rendu de cette imagerie versé aux débats (pièce n° 26 du demandeur) fait état d’une « atteinte dégénérative modérée en fémoro-tibial interne et de la facette patellaire médiale », conclusion qui ne permet pas de totalement exclure que ce traumatisme ne constitue pas une des suites du choc subi lors de l’accident survenu le 31 août 2022.
En outre, M. [O] [E] justifie que son médecin traitant, le docteur [P] [W], lui a prescrit les 11 janvier et 10 mai 2025 du kétoprofène, anti-inflammatoire non stéroïdien, à raison d’un comprimé de 100 mg à avaler le matin et le soir pendant un mois (pièce n° 27 du demandeur).
Aussi justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
M. [O] [E] sollicite la condamnation solidaire de Mme [V] [C] et de la société PACIFICA à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Le droit à réparation intégrale de M. [O] [E] à la suite de l’accident de la circulation du 31 août 2022 n’est pas contesté.
Selon offre transactionnelle du 10 novembre 2023 produit à l’instance (pièce n°1 des défenderesses) la société ACM IARD a présenté à M. [O] [E] une offre définitive d’indemnisation de 4 397 euros, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée.
Les pièces médicales et attestations produites, qui établissent l’existence d’un choc violent ayant justifié une admission en urgence à l’hôpital ainsi que les souffrances endurées sur plusieurs mois, permettent de constater que le droit à indemnisation de la victime ne sera pas inférieur à la somme demandée.
Dès lors, la société PACIFICA sera condamnée à verser à M. [O] [E] une provision de 2 000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [O] [E], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [O] [E] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [X] [G]
75 bis rue Claude Bernard 57070 Metz
E-mail : expertise.weizman@gmail.com
Tél. : 03 87 16 24 24
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [O] [E] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par la présidente ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à payer à M. [O] [E] une somme de 2 000 euros (deux mille) à titre de provision à valoir sur l’évaluation de son préjudice ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. [O] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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