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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWYQ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hervé ROY, du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [O] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité SOCIAL)
RG 25/00066
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 janvier 2025, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] saisie d’une demande d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [M] [Y], sa salariée, le 3 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, la [8] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, la [8] demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger inopposable à la [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 3 juin 2024 dont Mme [Y] a déclaré avoir été victime, avec toutes suites et conséquences de droit, en l’absence de lien de subordination entre l’assurée SOCIAL et l’employeur au moment des faits dont litige,
A titre subsidiaire,
— juger inopposable à la [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 3 juin 2024 dont Mme [Y] a déclaré avoir été victime, avec toutes suites et conséquences de droit, la caisse ayant manqué au principe du contradictoire,
A titre très subsidiaire,
— juger inopposable à la [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 3 juin 2024 dont Mme [Y] a déclaré avoir été victime, avec toutes suites et conséquences de droit, la caisse ne rapportant pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués.
En défense, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la [8],
— déclarer opposable à la [8] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré parAnne [Y],
— condamner la [8] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité SOCIAL, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la [8] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE LE 3 JUIN 2024
La [8] affirme que l’accident dont a été victime Mme [Y] ne s’est produit ni au temps ni au lieu du travail ce qui démontre selon elle l’absence de lien de subordination entre Mme [Y] et son employeur au moment du fait accidentel allégué. Elle demande par conséquent au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 3 juin 2024 dont Mme [Y] a déclaré avoir été victime avec toutes suites et conséquences de droit.
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé établit qu’il est survenu par le fait du travail (Cass. civ. 2ème, 24 janvier 2019 17-31.282/ Cass. civ. 2ème, 1er juin 2023 n°21-17.804).
En l’espèce, Mme [Y] a été victime le 3 juin 2024 d’un accident du travail qui a fait suite à l’annonce du décès d’un patient qu’elle avait pris en charge dans le cadre de ses fonctions d’infirmière au sein de la [8] comme en atteste la déclaration d’accident du travail complétée par son employeur.
En outre, le pôle social constate :
— que les constatations médicales « nature des lésions : choc psychologique » sont compatibles avec les faits décrits par la salariée,
— que le certificat médical initial établi le 13 juin 2024 par le docteur [K] mentionne un « syndrome anxieux dans les suites d’un traumatisme émotionnel au travail » et fait référence à un accident du travail daté du 3 juin 2024,
— que l’employeur a confirmé que Mme [Y] avait été prévenue le 3 juin 2024, par téléphone, du décès d’un patient qu’elle suivait dans le cadre de son activité, patient qu’elle avait accompagné aux urgences le 31 mai 2024,
— que la lésion consécutive à l’accident dont a été victime Mme [Y] le 3 juin 2024 est en lien direct et étroit avec son activité professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’accident déclaré est survenu par le fait du travail et qu’il constitue par conséquent, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, un accident du travail.
SUR L’ABSENCE DE DELAI EFFECTIF DE CONSULTATION PASSIVE
L’article R. 441-8 du code de la sécurité SOCIAL dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il résulte de ce texte que :
— en cas d’investigations engagées, la caisse dispose d’un délai de 90 jours francs, démarrant à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail ou du certificat médical initial, pour prendre sa décision,
— la caisse doit informer les parties de la date d’expiration de ce délai,
— la caisse dispose dans ce délai, d’un délai de 30 jours francs pour adresser un questionnaire à l’employeur, qui dispose à son tour d’un délai maximal de 20 jours pour le retourner,
— la caisse doit informer le salarié et l’employeur, au plus tard 10 jours francs avant la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de la période au cours de laquelle ils pourront formuler des observations,
— la caisse doit, à l’issue d’un délai de 70 jours francs maximum, à compter du moment ou le délai de 90 jours francs a commencé à courir, mettre le dossier à la disposition du salarié et de employeur qui disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs éventuelles observations,
— à l’issue du délai de 10 jours francs permettant aux parties de formuler leurs observations, le salarié et l’employeur ne peuvent plus formuler d’observations mais peuvent toujours consulter le dossier (dernière phase).
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la caisse n’a pas respecté son droit de « consultation passive » du dossier, lui reprochant d’avoir pris sa décision de prise en charge immédiatement après l’expiration du délai pendant lequel il a pu consulter le dossier et faire des observations.
Il prétend que le dossier doit rester consultable pendant un délai qui dure jusqu’à la prise en charge et durant les trois mois qui suivent.
Or, la [8] fait une lecture erronée de l’article R. 441-8 du code de la sécurité SOCIAL. En effet, cet article prévoit, après le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur et la victime peuvent consulter le dossier et faire des observations, que le dossier reste consultable, sans possibilité toutefois de faire des observations.
L’ensemble de ces délais est toutefois enfermé dans le délai global de 90 jours au terme duquel, si la caisse n’a pas pris de décision, l’accident est pris en charge implicitement au titre de la législation sur les risques professionnels (R. 441-18 du code de la sécurité SOCIAL).
Il n’est nullement question d’accorder un nouveau délai de trois mois à l’issue du délai de consultation active.
Ainsi, alors que la caisse peut, jusqu’au 70ème jour après avoir reçu la déclaration d’accident du travail, mettre à disposition le dossier pour consultation et observations pour 10 jours, il lui reste une période minimale de 10 jours au cours de laquelle elle a le temps de formaliser sa décision, connaissance prise des observations qui ont pu être faites jusqu’à la fin du délai de 10 jours de consultation active accordé, qu’elle est libre d’utiliser à sa convenance.
La date du 26 septembre 2024 indiquée dans le courrier adressé par la [6] à l’employeur le 24 juillet 2024 n’est que la date d’expiration du délai de 90 jours offert à la caisse pour se prononcer après réception de la déclaration d’accident du travail (réceptionnée en l’espèce le 27 juin 2024), dont elle avise l’employeur conformément à l’alinéa 3 de l’article R441-8.
Ces textes n’obligent en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 90ème jour. Elle est libre de prendre sa décision avant l’expiration de ce délai, si tant est qu’elle ait respecté le délai de 10 jours pendant lequel l’employeur comme la victime peuvent formuler des observations après consultation du dossier.
A cet égard, la [6] a informé l’employeur dès le 24 juillet 2024 de la date d’ouverture de son délai de consultation, fixé au 6 septembre 2024, soit plus de 10 jours avant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [6] a respecté les délais imposés s’agissant de la procédure de reconnaissance d’accident du travail et l’inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la [8].
CONDAMNE la [8] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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