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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W26A
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 22/05568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W26A
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ Eau France
C/
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE ELLINGTON
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Elisabeth LAPORTE Greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ Eau France
16 PLACE DE L’IRIS
92040 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ELLINGTON
Représenté par Cabinet Liquard 33 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX
94 S rue Bourbon
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, la SAS SUEZ EAU France, délégataire du service de distribution de l’eau potable de la commune de BORDEAUX, a émis une facture d’un montant de 28.245,65 euros au titre de l’immeuble en copropriété situé 94 S rue Bourdon à BORDEAUX, RESIDENCE ELLINGTON.
Par acte délivré le 26 juillet 2022, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la consommation d’eau à hauteur de 21.108,81 euros et de la majoration de la redevance d’assainissement à hauteur de 5.276,45 euros.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite du tribunal de :
condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice, à lui payer les intérêts au taux légal au titre de la dette relative à la consommation d’eau à compter du 29 mars 2022, jusqu’au paiement intégral survenu le 03 mai 2024,condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de 870,60 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,ordonner la capitalisation des intérêts,débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON de l’ensemble de ses demandes,condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON au paiement des dépens, et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement du commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à ce commissaire de justice au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société SUEZ expose que le syndicat des copropriétaires a reconnu sa responsabilité en payant la totalité de sa dette en cours de procédure, qui a conduit à l’extinction du principal de la dette.
La société SUEZ fait valoir, sur le fondement de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales qu’un avis de recouvrement délivré par lettre avec accusé de réception le 25 avril 2022 n’a pas été suivi d’effet dans le délai prévu pour la régularisation, rendant ainsi le débiteur redevable de la redevance et de la majoration de 25% prévue. Elle ajoute que l’assignation délivrée vaut mise en demeure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, demande au tribunal de débouter la société SUEZ de ses demandes et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le syndicat fait valoir d’une part que la créance est éteinte pour avoir été réglée.
D’autre part, il expose que la majoration de 25% ne s’applique qu’au montant de la redevance et qu’elle ne peut s’appliquer sur la facture du 23 septembre 2022 en l’absence de mise en demeure préalable, cette facture n’étant par ailleurs pas mentionnée dans l’assignation, seules les conclusions du 27 février 2023 valant mise en demeure. Ils ajoutent que la pénalité n’est pas due dès lors que la facture a été acquittée le 7 octobre 2022. Elle soutient que la demande doit être rejetée dès lors que la créance de la société SUEZ est désormais éteinte.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des intérêts moratoires
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. /Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / […]
En l’espèce, il convient d’une part de constater que la société SUEZ n’expose pas de manière chiffrée l’assiette de sa demande de condamnation aux intérêts moratoires. Le tribunal n’est par ailleurs pas en mesure de déterminer cette assiette dès lors que des factures ont été régulièrement émises et que des paiements sont intervenus à des dates différentes.
D’autre part, la société SUEZ réclame l’application des intérêts moratoires dès le 29 mars 2022, date de la facture, alors que le tribunal ne peut que constater l’absence de mise en demeure délivrée avant la délivrance de l’acte introductif d’instance le 26 juillet 2022 qui seul vaut mise en demeure. Or, l’intégralité des sommes réclamées n’étaient pas dues à cette date (de nouvelles factures ayant été émises en septembre et décembre 2022 et en janvier 2023) et des paiements partiels ont été progressivement réalisés.
Par conséquent, il convient de débouter la société SUEZ, qui ne met pas le tribunal en état de statuer sur sa prétention, de sa demande au titre des intérêts moratoires
Sur la demande au titre de la majoration de la redevance d’assainissement
En vertu de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, s’agissant de la facture du 29 mars 2022 d’un montant de 28.245,65 euros, il est constant qu’elle n’a pas été acquittée intégralement dans le délai de trois mois suivant sa présentation au syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, si la société SUEZ ne justifie d’aucune mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en revanche l’acte introductif d’instance délivré le 26 juillet 2022 vaut mise en demeure. Dans cette facture, la redevance au titre de la collecte et le traitement des eaux usées, s’élève à la somme de 2.810,91 euros, justifiant ainsi l’application d’une majoration de 25%, soit la somme de 702,72 euros. Le fait que la créance soit désormais éteinte est inopérant, la majoration étant automatiquement due dès lors que les conditions du texte susvisé sont réunies.
Concernant la facture du 23 septembre 2022 d’un montant de 1.887 ,48 euros, il résulte des écritures de la société SUEZ, et du décompte que la société SUEZ produit, qu’elle a été acquittée par le syndicat des copropriétaires pour ce même montant le 11 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois prévu par le texte. Dans ces conditions, aucune majoration n’est due à ce titre.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, à payer à la société SUEZ la somme de 702,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à la demande. Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Les dépens comprennent l’ensemble des frais prévus par l’article 695 du code de procédure civile, et notamment les débours tarifés et émoluments du commissaire de justice qui sera en charge de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision. Tous autres frais demeureront à la charge du créancier.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ […] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
N° RG 22/05568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W26A
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la société SUEZ la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SAS SUEZ EAU France de sa demande en paiement d’intérêts au taux légal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 702,72 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC au paiement des dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ELLINGTON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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