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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2NM
AFFAIRE : [F] [H] C/ S.A.R.L. ECO SYSTEME CONCEPT, S.A.R.L. ECO SYSTEME HABITAT, Compagnie d’assurance MMA, AGENCE PARPAILLON BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECO SYSTEME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. ECO SYSTEME HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA, AGENCE PARPAILLON BASSET, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 et dont le siège est sis [Adresse 3],
Société MMA IARD SA, Société Anonyme inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 et dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 7],
Prises en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société ECO SYSTEME HABITAT (contrat 143 143 344) et de la Société ECO SYSTEME CONCEPT (contrat 143 570 980)
représentées par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5]. Souhaitant procéder à la rénovation et à l’extension de sa maison, il a fait appel à la société ECO SYSTEM CONCEPT pour une mission de maîtrise d’œuvre.
Selon plusieurs devis signés en avril 2023, la société ECO SYSTEM HABITAT a été chargée de l’ensemble des lots (maçonnerie, ossature bois et charpente, menuiseries extérieures, placoplâtre et isolation, électricité, plomberie/sanitaire, chauffage, revêtement de sols et murs).
Les différents procès-verbaux de réceptions des travaux ont été signés sans aucune réserve entre le 19 janvier 2024 et le 11 mars 2024.
Monsieur [H] s’est rapidement plaint de plusieurs désordres et une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu le 10 septembre 2024 au dysfonctionnement de la VMC et à l’absence de raccordement au réseau d’eaux pluviales. Il a également constaté l’absence de garde-corps sur l’escalier et les combles situés au-dessus du séjour.
Les discussions entre les parties ne permettaient pas d’aboutir à un règlement amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL ECO SYSTEM CONCEPT, la SARL ECO SYSTEM HABITAT et les MMA BTP, es qualité d’assureur de ces sociétés aux fins d’expertise judiciaire, de condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [H] a maintenu sas demandes et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles adverses en paiement du solde du chantier en raison de l’existence de contestations sérieuses.
La SARL ECO SYSTEM CONCEPT, la SARL ECO SYSTEM HABITAT et la société MMA, représentée par l’agence PARPAILLON BASSET ont comparu et fait cause commune avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, intervenantes volontaires. Elles ont sollicité la mise hors de cause de l’Agence PARPAILLON BASSET, agent général d’assurance MMA. Les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Reconventionnellement, la SARL ECO SYSTEM CONCEPT a sollicité la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une provision de 6.517,14 € au titre d’une facture du 19 février 2024. La SARL ECO SYSTEM HABITAT a également sollicité la condamnation du demandeur au paiement provisionnel de la somme de 1.954,81 € en règlement du solde des travaux vu l’absence de réserves à réception.
Subsidiairement, les défenderesses ont demandé un versement de ces sommes provisionnelles sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA [Localité 9] [Localité 10], voire, à défaut, de demander à l’expert d’établir les comptes entre les parties. Enfin, les défenderesses ont sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’article 66 du code procédure civile prévoit que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les deux sociétés sont les assureurs des défenderesses, d’où leur intérêt légitime à intervenir à l’instance en cours. En conséquence, il sera fait droit à leur demande et leur intervention volontaire sera actée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier du demandeur semble souffrir de plusieurs désordres (VMC et évacuation des eaux pluviales), vérifiés dans le rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2024. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par Monsieur [H], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, le mandat confié par la compagnie d’assurance à son agent général, l’Agence PARPAILLON BASSET, n’emporte pas pour lui-même le pouvoir de la représenter en justice.
En tenant compte aussi de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de de l’agent général d’assurance (MMA BTP).
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.
L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la SARL SYSTEM HABITAT et la SARL ECO SYSTEM CONCEPT justifient de la signature de procès-verbaux de réception sans aucune réserve pour l’ensemble des travaux réalisés. Ce point est néanmoins contesté par Monsieur [H], qui soutient que les exemplaires conservés par les défenderesses mentionneraient, au verso, plusieurs réserves. Dans le cadre de l’instance, des originaux semblant correspondre à la cause ont été produits sans aucun mention au verso. Par ailleurs, le montant de 1.954,81 € est justifié par la facture ESHFA01832 du 09/02/2024 (devis ESHDE01471 signé le 27/04/2023).
Au stade des référés, le paiement des sommes dues à la SARL ECO SYSTEM HABITAT n’est donc pas sérieusement contestable et Monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 1.954,81 €.
Concernant la demande formulée par la SARL ECO SYSTEM CONCEPT à hauteur de 6.517,14 €, elle justifiée par la facture ESCFFA00492 du 19/02/2024 (devis ESCDE0078 signé le 29/12/2022, voire validé une seconde fois le 27/04/2023 pour une raison inconnue). A défaut de dispositions contractuelles, la mission du maître d’œuvre s’arrêtait nécessairement à la livraison sans réserve des travaux. Si Monsieur [H] conteste la réalité de la mission effectuée, il n’apporte aucun élément factuel à ce titre.
Néanmoins, la possibilité d’un conflit d’intérêt était flagrant pour un professionnel dès l’engagement des travaux puisqu’un seul et même représentant intervenait en qualité de maître d’œuvre, représentant le maître d’ouvrage, et pour l’ensemble des entreprises recrutées. Ce point était d’autant plus flagrant au moment de la réception des travaux. Il est également particulièrement étonnant que le maître d’œuvre n’ait pas protégé les intérêts du maître d’ouvrage en lui proposant une convention protectrice de ses droits, a minima au titre des retards envisageables. Dans ces conditions, la réalité et la complétude des missions effectuées par la SARL ECO SYSTEM CONCEPT en qualité de maître d’œuvre apparaît sérieusement contestable et sa demande de provision sera rejetée comme telle au stade des référés.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige ne permet pas de définir une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL ECO SYSTEM CONCEPT et de la SARL ECO SYSTEM HABITAT, et METTONS hors de cause l’Agence PARPAILLON BASSET ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
– Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
– Désignons en qualité d’expert :
[U] [N], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
• Se rendre sur place, [Adresse 5],
• Visiter les lieux et les décrire,
• Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
• Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
• Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
• Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité,
• Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
• Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
• Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
– Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
– Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
– Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
– Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [F] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à verser à la SARL. ECO SYSTEM HABITAT la somme de 1.954,81 € à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture ESHFA01832 du 09/02/2024 ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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