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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04336 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIQW
MINUTE n° : 2024/ 605
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Dorothée BRUNET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] sont propriétaires depuis le 11 janvier 2002 des parcelles cadastrées section AX numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 7] lieudit [Localité 15] sur la commune [Localité 13].
Monsieur [F] [E] est propriétaire depuis le 24 janvier 2024 d’une parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 9] contiguë à la parcelle AX [Cadastre 4] des époux [M], les deux fonds étant séparés matériellement par un grillage léger.
Les époux [M] se plaignent du fait que Monsieur [E] a démonté une partie du grillage séparatif et réalisé une dalle en béton, un arceau et une borne à incendie en partie sur leur propre fonds AX [Cadastre 4] et ce sans leur autorisation et, suivant leur assignation délivrée le 5 juin 2024 à Monsieur [E], soutenue à l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 545, 690 et 1240 et suivants du code civil, de :
Juger que la parcelle numéro [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [E] ne bénéficie d’aucune servitude grevant la parcelle numéro [Cadastre 3] ;
Condamner Monsieur [F] [E] à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle numéro [Cadastre 4] leur appartenant et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [E] à procéder à ses frais au rétablissement conformément au plan de bornage de la borne arrachée et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Enjoindre à Monsieur [F] [E] de cesser tout passage sur la parcelle [Cadastre 4] leur appartenant ;
Condamner Monsieur [F] [E] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
Condamner Monsieur [F] [E] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 auxquelles il se réfère à l’audience le 9 octobre 2024, Monsieur [F] [E] sollicite, au visa des articles 682, 683, 1353 du code civil, 145, 378, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
se rendre sur les lieux, parcelle AX numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 16] et y convoquer les parties ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;dire si la parcelle cadastrée AX numéro [Cadastre 9] est enclavée ;proposer le tracé précis et le plus court à prendre pour accéder à la parcelle cadastrée AX [Cadastre 9] par véhicule motorisé depuis la voie publique ;ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en cause pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/04336 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] à supprimer les ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] à procéder à ses frais au rétablissement conformément au plan de bornage de la borne arrachée et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
SURSEOIR A STATUER sur la demande des consorts [M] visant à voir enjoindre à Monsieur [E] de cesser tout passage sur la parcelle AX [Cadastre 4] leur appartenant jusqu’à ce que l’expert ait rendu son rapport définitif ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Les époux [M] fondent leurs prétentions sur les deux alinéas de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoient la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) ;dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (alinéa 2).Ils soutiennent que le fonds de Monsieur [E] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 8] sur leur propre fonds et ne peut prétendre à une telle servitude sur leur parcelle AX [Cadastre 4] ne pouvant s’acquérir que par titre. Ils en concluent que les ouvrages en litige constituent un empiétement sur leur fonds devant notamment entraîner leur démolition par application de l’article 545 du code civil et la remise en état des lieux.
A l’audience du 9 octobre 2024, les requérants ajoutent que des engins de chantier sont passés sur leur terrain, causant de nouvelles dégradations le 7 octobre 2024. Ils sollicitent le rejet des prétentions adverses, en particulier l’expertise demandée au vu de l’absence d’état d’enclave du fonds du défendeur. Ils insistent sur la méthode agressive du défendeur, avec un permis de construire sollicité sur la base de fausses affirmations.
Monsieur [E] s’appuie sur :
l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », la demande de désignation d’un expert étant justifiée en raison de l’état d’enclave de son fonds par application des articles 682 et 683 du code civil ;l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, qui précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, et la jonction avec les assignations d’appel en cause des parties intéressées à la procédure de désenclavement apparaissant opportune ;le fait qu’aucun élément n’est apporté sur les ouvrages caractérisant l’empiétement, ni l’entendue de ce prétendu empiétement de sorte qu’une difficulté sérieuse existe et que le juge des référés ne peut apprécier l’étendue de la démolition ou l’opportunité de la solution propre à mettre fin à l’empiétement ;l’absence de preuve, exigée par l’article 1353 du code civil, que la borne aurait été enlevée par ses soins ;le nécessaire sursis à statuer à ordonner sur la demande d’interdiction de passage, et ce par application de l’article 378 du code de procédure civile et dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à venir ;l’incompétence du juge des référés pour condamner à des dommages et intérêts, le préjudice et le lien de causalité avec la faute n’étant par ailleurs pas établis.A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de juger que la parcelle du défendeur ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur celle des requérants. Il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Les requérants versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2024 qui matérialise la présence d’ouvrages récents, une dalle de béton, un arc de protection et une borne incendie, situés, à l’exception de la borne, sur la parcelle appartenant aux époux [M]. Il est également indiqué que, selon les requérants, une borne OGE, dont l’empreinte est visible, a disparu et que le grillage a été retiré, seul un restant de clôture séparant de la parcelle [Cadastre 9] demeure.
Le plan de bornage amiable dressé sur les lieux le 24 avril 2007 confirme ces constatations, avec l’emplacement de la borne enlevée également mentionnée par le commissaire de justice.
La charge de la preuve de l’empiétement incombe aux requérants et ceux-ci établissent à tout le moins la présence sur leur fonds de l’arc de protection autour de la borne incendie.
Le défendeur conteste la matérialité de l’empiétement, qu’il estime non déterminé dans son étendue, mais il ne conteste pas avoir obtenu un permis de construire, présent en annexe de son titre de propriété et dont un extrait est versé aux débats par les époux [M], matérialisant un droit de passage aboutissant sur le fonds de ces derniers depuis les parcelles AX [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 2].
Pour autant, les époux [M] font justement observer que la parcelle AX [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [E] bénéficie dans le titre de propriété de ce dernier d’une servitude de passage de quatre mètres sur le fonds servant AX [Cadastre 8], les deux fonds provenant d’ailleurs d’une division d’une même parcelle anciennement cadastrée section AX numéro [Cadastre 1].
Monsieur [E] produit une attestation d’un géomètre relevant les difficultés d’accès depuis la parcelle AX [Cadastre 8] (fonds servant) avec une pente moyenne de 30 % et ce dernier en conclut à un état matériel d’enclave du fonds AX [Cadastre 9] appartenant au défendeur.
Toutefois, l’état d’enclave est une notion juridique, prévue à l’article 682 du code civil et souverainement appréciée par la juridiction au fond.
Le défendeur ne pouvait, sans l’autorisation des époux [M] ou sans effectuer une procédure au fond, accomplir les travaux d’accès à son fonds en passant par la parcelle de ces derniers.
Il est d’ailleurs rappelé que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sans préjudice des droits des tiers.
Dans ce contexte, le défendeur a délibérément accompli des travaux d’accès à sa parcelle sans solliciter au préalable l’accord des époux [M], concernés au même titre que les propriétaires des autres parcelles précitées, ou à défaut d’un tel accord l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et/ou une procédure judiciaire au fond aux fins de désenclavement.
De ce fait, la sollicitation d’une mesure d’expertise judiciaire en réponse aux demandes adverses de démolition et remise en état des lieux ne peut constituer un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Monsieur [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
Outre l’arc de protection autour de la borne incendie, présent sur le fonds des requérants, les dégradations du grillage sont confirmées par les photographies récentes datées du 7 octobre 2024 selon les requérants. De même, l’emplacement de la borne est confirmé par le plan de géomètre et le devis de réimplantation fourni par les requérants.
A l’inverse, si la dalle en béton a un aspect récent, il n’est pas établi l’état antérieur du chemin, aucune photographie n’étant versée en ce sens par les requérants.
Dès lors, il existe suffisamment d’éléments, d’une part pour confirmer le trouble manifestement illicite commis par Monsieur [E] à raison des travaux ayant pour partie empiété sur le fonds des époux [M] et d’autre part pour mettre la présente juridiction en mesure de statuer sur les solutions propres à remédier au trouble.
La décision de sursis à statuer est sans objet dès lors que l’expertise sollicitée par le défendeur n’a pas été ordonnée. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieur [E] sera condamné :
à supprimer ou déplacer sur son fonds l’arc de protection situé autour de la borne incendie ;à procéder à ses frais au rétablissement conformément au plan de bornage de la borne arrachée ;à cesser tout passage sur la parcelle AX [Cadastre 4] appartenant aux époux [M] jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par accord des parties ou par décision exécutoire d’une juridiction au fond.
Dans la mesure où le défendeur n’a pas cessé ses agissements malgré la procédure judiciaire et conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est opportun d’assortir les deux premières mesures d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
S’agissant de la demande à titre de dommages et intérêts, les requérants ne précisent pas qu’il s’agit d’une demande de provision à valoir sur le préjudice subi, mais ils visent l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoyant la possibilité pour le juge des référés d’ordonner le versement d’une provision.
L’empiétement a été matérialisé et imputé à Monsieur [E] de sorte que les requérants établissent suffisamment l’obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge du défendeur.
Cependant, le préjudice consécutif à cet empiétement est de nature à être réparé par les mesures de démolition et remise en état ordonnées au titre de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et, au vu de la localisation en limite de parcelles des faits litigieux, aucun préjudice autre, en particulier de jouissance, ne peut être sérieusement invoqué par les requérants.
En l’absence de préjudice, il n’en résulte pas d’obligation non sérieusement contestable de réparation à la charge du défendeur. Les époux [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Par ailleurs, il est rappelé que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire et que le juge apprécie souverainement l’intérêt d’une bonne justice commandant une telle décision.
A l’audience du 9 octobre 2024, il a été décidé de ne pas faire droit au renvoi sollicité par le défendeur, le renvoi n’étant pas de droit et le principe de la contradiction étant respecté dans la mesure où le défendeur a pu répliquer aux prétentions et moyens invoqués par les requérants.
Il a été relevé que le défendeur ne pouvait, au stade du référé, se prévaloir d’un quelconque droit de passage ni même d’un état d’enclave de son fonds de sorte que la décision de jonction à la procédure introduite au titre du désenclavement n’est pas justifiée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser aux époux [M] la charge de leurs frais irrépétibles. Monsieur [E] sera condamné à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [F] [E] de l’intégralité de ses demandes.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] tendant à juger que la parcelle de Monsieur [E] ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur leur parcelle.
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 3 avril 2024 par Maître [T] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [E], dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, à supprimer ou déplacer sur son fonds l’arc de protection situé autour de la borne incendie visible en photographies 4, 5 et 6 du procès-verbal de constat.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard.
CONDAMNONS Monsieur [F] [E], dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder à ses frais au rétablissement conformément au plan de bornage de la borne arrachée à l’emplacement matérialisé sur les photographies 1et 2 du procès-verbal de constat.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard.
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation des deux astreintes ordonnées.
ENJOIGNONS à Monsieur [F] [E] de cesser tout passage sur la parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par accord des parties ou par décision exécutoire d’une juridiction au fond.
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [P] [Z] épouse [M] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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