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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 30 juil. 2025, n° 23/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02217 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVRN / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]
domicilié : chez M. et Mme [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 101
DÉFENDEUR
Madame [M] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [O] [P]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Bruno CODAZZI
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Madame [M] [H] épouse [Z],
Née le [Date naissance 9] 1970 [Localité 17] (Haute-Marne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (Meuse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [H] épouse [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte portant état liquidatif et partage de la communauté établi en date du 19 décembre 2024 par Me [J] [E], notaire en résidence à [Localité 18] ;
CONSTATE qu’il n’est pas sollicité le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [H] épouse [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur :
[L] [Z], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [H] épouse [Z];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [Z] accueille l’enfant [L] et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [C] [Z] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée par les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [H] épouse [Z];
CONDAME Monsieur [C] [Z] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
DIT que pour l’exécution de son obligation, Monsieur [C] [Z] versera la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, [11] – ou [13] qui la reversera à Madame [M] [H] épouse [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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