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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWGK
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [K] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF a procédé au contrôle de la SARL [3] au titre de la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement et ce pour les années 2020 et 2021.
Dans le cadre de ce contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions obligatoires, par lettre d’observations en date du 17 juillet 2023, l’URSSAF [4] a notifié à la SARL [3] plusieurs chefs de redressement.
A l’issu du délai contradictoire de 30 jours l’URSSAF a adressé à la SARL [3] le 4 octobre 2023 un courrier confirmant l’observation faite pour l’avenir s’agissant d’une irrégularité n’ayant pas donné lieu à redressement et le 26 octobre 2023 une mise en demeure pour un montant total de 12919 euros en cotisations.
Le 27 décembre 2023 la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la validité des opérations de contrôle au regard de la durée des opérations de vérification.
Par décision du 7 février 2024 notifiée le 22 février 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’entreprise.
A l’audience du 7 novembre 2024 la SARL [3] demande au tribunal de :
— Juger que l’URSSAF ne justifie pas d’une notification régulière de la prorogation de la période de contrôle ;
— Annuler en conséquence le redressement dont a fait l’objet la SARL [3] d’un montant de 12 919 euros ;
— Très subsidiairement juger que le redressement devra être réduit à 9 344 euros ;
— Condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Elle relève que les contrôles concernant notamment les entreprises de moins de 20 salariés ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observation, cette période pouvant être prolongée une fois et cette prolongation devant être notifiée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du début effectif du contrôle. Elle soutient que l’URSSAF ne peut justifier d’une notification régulière de la prorogation de la période de contrôle qui a débuté le 16 février 2023, le suivi du courrier de prorogation produit aux débats par l’URSSAF étant plus que contestable et l’organisme ne produisant nullement l’accusé de réception ni le récépissé de dépôt avec la date de celui-ci.
A titre subsidiaire, elle conteste l’un des points mentionné dans la lettre d’observation au titre du redressement en ce qu’il a retenu une minoration des horaires de Madame [Z] compagne du représentant légal de la SARL [3]. Elle précise que le nombre de salarié lors des années contrôlées n’a pas été pris en considération par le contrôleur et qu’en tout état de cause une durée de 130 heures par mois est cohérente avec la charge de travail de Madame [Z]. Elle ajoute qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle fin 2015 début 2016 et qu’aucune observation n’avait été formulée s’agissant du temps de travail de Madame [Z].
En défense, l'[7], s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2024 notifiée le 22 février 2024 ; Confirmer le redressement opéré au titre de la minoration des heures de travail de Madame [Z] lequel s’élève à 1 588,91 euros de cotisations ;Constater que les autres chefs de redressements lesquels représentent une somme globale de 11 330,09 euros en cotisations ne sont pas contestées ; Condamner la SARL [3] au paiement de la somme totale de 12 919 euros en cotisations. Elle relève que l’inspecteur s’étant présenté pour la première fois au siège social de la société [3] le 16 février 2023 , constituant la date de début effectif du contrôle au sens de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, ce dernier avait jusqu’au 16 mai 2023 pour adresser une lettre d’observation ou sollicité la prorogation du délai de contrôle ; Elle précise qu’elle justifie que le courrier de prolongation des opérations de contrôle a été posté le 12 mai soit avant expiration du délai initial de 3 mois, le dit courrier ayant été réceptionné par son destinataire le 17 mai 2023 ; elle ajoute que le délai d’envoi de la lettre d’observation a ainsi été repoussé jusqu’au 16 août 2023, la lettre d’observation ayant été adressée en l’espèce à l’employeur avant cette date soit le 17 juillet 2023. Elle indique qu’aucune disposition du [2] n’impose à l’inspecteur de préciser dans la lettre d’observation à peine de nullité que les opérations de contrôle ont fait l’objet d’une demande de prolongation.
Concernant le chef de redressement contesté elle fait valoir que la société [3] ne produit aucun contrat de travail concernant Madame [Z] et n’est pas en mesure de justifier des heures de travail réellement effectuées par cette dernière qui est donc présumée exercer son travail à temps plein. Elle considère que c’est à juste titre que l’inspecteur de recouvrement a procédé à un redressement de cotisations de Madame [Z] sur la base d’un temps plein. Elle ajoute que l’employeur ne peut faire valoir pour contester le présent redressement qu’aucun redressement n’avait été relevé au titre du temps de travail de Madame [P] à l’occasion du précédent contrôle portant sur les années 2023 et 2014, dans la mesure où il n’est pas démontré que la situation était identique à l’occasion du précédent contrôle et que c’est en connaissance de cause que le précédent inspecteur n’avait formulé aucune observation sur ce point.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de redressement au titre de la prolongation du contrôle
L’article L 243-13 I du code de la sécurité sociale dispose :
« Les contrôles prévus à l’article L 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogées une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement. »
Il résulte de ces dispositions que les contrôles initiés par les services de l’URSSAF peuvent se dérouler dans une entreprise de moins de 10 salariés dans un délai maximum de 3 mois, sauf prorogation à la demande de l’employeur ou de l’URSSAF. Le contrôle prend fin non par la fin de visite de l’inspecteur de recouvrement mais par l’établissement de la lettre d’observations qui marque le début de la période contradictoire.
La SARL [3] soutient à l’appui de sa demande d’annulation du redressement que la prolongation du contrôle décidée par l’URSSAF lui a été notifié après l’expiration du délai de trois mois visé à l’article L 243-13 à compter du début effectif du contrôle.
En l’espèce, il est constant au vu des informations figurant dans l’avis de contrôle du 9 janvier 2023 que l’inspecteur de recouvrement s’est présenté pour la première fois au siège social de l’entreprise le 16 février 2023, cette date constituant la date de début effectif du contrôle au sens de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale sus visé.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2023 l’inspecteur de recouvrement a informé la SARL [3] qu’en application des dispositions de l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale le délai de contrôle serait prorogé à compter du 17 mai 2023, le délai d’envoi de la lettre d’observations étant ainsi repoussé jusqu’au 16 août 2023.
L’URSSAF produit aux débats un état de suivi de la Poste concernant la lettre recommandée N°2C14785221963 en date du 2 mai 2023 informant l’employeur de la prolongation de celui-ci.
Il ressort de cet état parfaitement probant que si le pli a été distribué à son destinataire le 17 mai 2023 il a été remis à la poste par l’organisme social le 12 mai 2023 soit avant l’expiration du délai initial de 3 mois du contrôle.
Par ailleurs il est avéré que la lettre d’observations a été adressée à la SARL [3] le 17 juillet 2023 soit dans le délai légal repoussé au 16 août 2023.
Aucune irrégularité du contrôle ne saurait être retenue et il convient de valider la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF
Sur le chef de redressement relatif à la minoration des heures de travail su salarié Mme [Z]
Les parties sont en désaccord sur le chef de redressement au titre de la minoration des heures de travail de Madame [Z]. La SARL [3] soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle ait minoré ses déclarations sociales s’agissant de l’emploi de Madame [Z]
Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L 136-1-1 dans les conditions prévues aux articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette assiette est composée de toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, due en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle que soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
En application de l’article D 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés travaillent selon un horaire distinct de celui affiché dans l’entreprise, l’employeur doit quotidiennement établir un enregistrement selon tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail ou tenir un relevé du nombre d’heures de travail accomplies. En l’absence d’un tel relevé, ou enregistrement, justifiant une telle durée travaillée, l’organisme de recouvrement est fondé à recourir à une taxation forfaitaire en considérant que les intéressés sont, à défaut de preuve contraire, employés à temps complet.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 3123-6 de ce même code, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. En l’absence d’écrit le contrat de travail est réputé porter sur un emploi à temps plein. La charge de la preuve d’un contrat portant sur un temps partiel incombe à l’employeur.
Enfin selon la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant du 30 avril 1997 en son article 21, en cas d’horaires non collectifs, en application des articles D 212-12 et D 212-22 du code de travail, la durée de travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
— quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectués ;
— chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié et par l’employeur et est tenu à disposition de l’inspecteur du travail ;
— un document mensuel, dont le double est annexé à la fiche de paie, établi pour chaque salarié ;
En l’espèce, Madame [Z] est salariée de l’entreprise travaillant comme chef de cuisine. Son employeur la SARL [3] ne justifie de l’établissement d’aucun contrat de travail la concernant. Il se limite à produire une fiche de paie de l’intéressée et ne produit aucun des documents obligatoires prévus à l’article 21 de la convention collective du 30 avril 1997 sus visée (art 21) pour justifier du temps de travail du salarié et des heures de travail réellement effectuées par Madame [Z] sur les années 2020 et 2021.
C’est donc à juste titre que l’inspecteur de recouvrement a considéré que Madame [Z] était présumée exercer son activité à temps plein sur la période litigieuse contrôlée soit 2020 et a procédé à un redressement de cotisations sur la base des assiettes recalculés (1861 euros au titre de l’année 2020 et 1714 pour l’année 2021) : soit 827,11 euros de cotisations dues en 2020 et 761,80 euros de cotisations dues en 2021.
La SARL [3] invoque par ailleurs l’absence de tout redressement lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2013 et 2014. Toutefois, il n’est nullement justifié d’une identité de situation avec le précédent contrôle permettant de faire bénéficier le cotisant d’un accord tacite sur une pratique déjà vérifiée lors d’un précédent contrôle.
Le redressement opéré est donc fondé.
Dans ces conditions il convient de rejeter les demandes de la SARL [3], de confirmer en conséquence le chef de redressement contesté relatif à la minoration des heures de travail de Madame [Z] s’élevant à 1588,91 euros.
Par ailleurs il y a lieu de constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés et les sommes dues de ce chef par la SARL [3] soit 11 330,09 euros restent impayées ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
La SARL [3] sera donc condamnée à payer à l'[7] la somme de 12 919 euros au titre du redressement.
Sur les autres demandes
La SARL [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE le recours formé par la SARL [3] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 7 février 2024;
VALIDE la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF [4] ;
VALIDE le chef de redressement relatif à la minoration des heures travaillées de Madame [Z] pour un montant de 1 588,91 euros en cotisations ;
CONSTATE que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à l'[7] la somme totale de 12 919 euros au titre du redressement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier, Le Président,
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