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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 24/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 24/04191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OFY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U], né le 29 Mars 1981 à [Localité 7]
Madame [S] [C], née le 27 Août 1981 à [Localité 8]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société FONCIA IMMOBILIERE COLAPINTO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] sont copropriétaires de trois lots au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale a été organisée le 25 mai 2021 et le cabinet IMMOBILIERE COLAPINTO a été désigné comme syndic. Ce cabinet a été racheté par la société FONCIA.
Le 26 mai 2022, le mandat de la société FONCIA a pris fin.
Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] ont demandé, par voie de requête, la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, Monsieur [F] [E] a été désigné pour une période de 12 mois comme administrateur provisoire de l’immeuble précité.
Par requête en date du 1er juillet 2024, la société FONCIA a également sollicité par voie de requête la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, Madame [D] [T] a également été désignée administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3].
Par assignations en référé rétractation du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] ont fait attraire la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO, Madame [V] [R] et Madame [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024.
Initialement fixé à l’audience du 8 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 février 2025 à la demande du demandeur, puis à l’audience du 19 mars 2025 à la demande du demandeur, puis à l’audience du 30 avril 2025, à la demande du défendeur.
A l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes soutenues oralement, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] demande au juge :
— d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 à la requête de la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO ;
— de condamner la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, soutenant oralement ses demandes, au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 juillet 2024 formulée par Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] ;
— rejeter toute autre demande formée à son encontre et notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
— laisser la charge des dépens aux parties les ayant exposés.
Madame [V] [R], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Madame [D] [T], bien que régulièrement convoquée (citée à domicile), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] et la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO ont les uns et l’autre sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3].
Ils sont par ailleurs d’accord sur la demande de rétraction de l’ordonnance du 4 juillet 2024, ayant procédé à la désignation d’un second administrateur provisoire pour le même bien.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2024 sous la RG 24/1169 ;
CONDAMNONS la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [S] [C] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS FONCIA IMMOBILIER COLAPINTO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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