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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 févr. 2024, n° 22/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07609 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FSL
AFFAIRE : M. [M] [P] (Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – Service Contentieux – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 août 2016, M. [M] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2022, M. [M] [P] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 22 janvier 2018, ayant déposé son rapport, M. [M] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge830 €
— Frais divers540 €
— frais de remorquage, gardiennage et réparation du véhicule6077,40 €
— assistance tierce personne temporaire1100 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total220 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %917 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %825 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %1320 €
— Souffrances endurées5400 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent22 000 €
— Préjudice esthétique permanent1700 €
— Préjudice d’agrément6000 €
SOIT AU TOTAL46 929,40 €
dont il convient de déduire la somme de 10 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts du 14/11/2018 à la date du jugement à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes du fait de sa faute de conduite axclusive de tout droit à indemnisation. Elle sollicite subsidiairement l’application d’une réduction de 50% de son droit à indemnisation et:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M. [M] [P] fait valoir qu’il doublait une file de véhicules au guidon de son scooter lorsque le véhicule assuré par ALLIANZ qui se trouvait dans cette file a brusquement tenté de faire demi-tour en se déportant brusquement sur la gauche. La société ALLIANZ conteste cette version en faisant valoir que M. [M] [P] doublait sur les zebras illicitement au regard des règles expérimentales de la circulation des deux-roues inter-files et qu’il a perdu le contrôle de son scooter en heurtant le rétroviseur et le pare-choc du véhicule qu’elle assure.
Il convient de constater que M. [M] [P] doublait suivant le mode de la remontée de file alors que la configuration des lieux ne l’autorisait pas (absence de terre plein central et vitesse limitée à 50 Km/h, alors que cette manoeuvre n’est autorisée que sur les voies où la vitesse autorisée est supérieure ou égale à 70 Km/h). Il n’est en revanche, ni établi que M. [M] [P] aurait perdu le contrôle de son véhicule en heurtant le rétroviseur et le pare-choc du véhicule assuré par ALLIANZ, ni que le véhicule assuré par ALLIANZ aurait tenté de faire demi-tour. Il est à noter que M. [M] [P] qui a mentionné un témoin identifié en accord avec sa version auprès des policiers ne fait état d’aucune diligence destinée à solliciter cette personne en vue de l’obtention d’une attestation.
Il résulte des considérations combinées qui précèdent que si le droit à indemnisation de M. [M] [P] ne saurait être exclu en totalité au regard des circonstances incertaines du déroulement exact de l’accident, il sera nécessairement minoré au regard de la faute de conduite établie qui lui est imputable (dépassement interdit) et ce à hauteur de 30 % de réduction.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13/8/16 au 7/10/16
— un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 50 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 3 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 8 mois
— assistance tierce personne temporaire de 50 heures
— une consolidation au 6/9/17
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
— un préjudice d’agrément : gêne prévisible dans les activités avec hyper sollicitation du rachis thoraco-lombaire.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
Les préjudices matériels :
Le demandeur sollicite la somme de 333,60 € au titre des frais de remorquage et celle de 5743,80€ au titre des frais de réparation de son véhicule. Il produit la facture acquitée concernant les frais de remorquage et une facture ne comportant aucune mention concernant son réglement au titre des réparations. Par ailleurs, le demandeur ne produit pas son contrat d’assurance permettant de déterminer s’il disposait ou non d’une garantie destinée à prendre en charge ces frais dans le cadre d’un accident dont il serait considéré comme totalement ou partiellement responsable. Dans ces conditions, il n’est déjà pas établi si la facture concernant les frais de réparation a bien été payée ou non par le demandeur, alors qu’il n’est pas établi que ces frais ainsi que ce ceux concernant le remorquage n’ont pas été pris en charge par son propre assureur. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 50 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [M] [P] s’élève ainsi à la somme suivante :
50 heures x 20 € = 1000 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 162 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 675 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 607 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 972 €
Total 2416 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5400 €.
Fixé par l’expert à /7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 350 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT et du badmington. Il sera évalué à la somme de 5000€.
RÉCAPITULATIF
— préjudices matérielsdébouté
— frais divers540 €
— assistance tierce personne1000 €
— déficit fonctionnel temporaire2416 €
— souffrances endurées5400 €
— déficit fonctionnel permanent20 350 €
— préjudice esthétique permanent1000 €
— préjudice d’agrément5000 €
TOTAL35 706 €
REDUCTION de 30 %24 994,20 €
PROVISIONS A DÉDUIRE10 000 €
RESTE DU14 994,20 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du fait que le droit à indemnisation du demandeur était formellement contesté par la société ALLIANZ en présence d’une faute évidente du demandeur (dépassement interdit), l’absence de formulation d’offre amiable ne saurait donné lieu à l’application des sanctions visées aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que M. [M] [P] a lors de l’accident du 13 août 2016 commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à indemniser M. [M] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 août 2016 à hauteur de 70 %;
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 35 706 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [P] :
— la somme de 14 994,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après application d’une déduction de 30 % et de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [M] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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