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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 21/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
SG
NC
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 21/03976 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHON
S.A.R.L. LPM
C/
S.C.I. RIVE DROITE
Autres demandes en matière de baux commerciaux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
délivrées le 10/02/26
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement CONTRADICTOIRE par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. LPM, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 851 676 486
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatrciulée au RCS de [Localité 6] sous le N° 351 208 483
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. RIVE DROITE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 11], comprenant une grande surface exploitée sous l’enseigne SUPER U, une galerie marchande et un parking.
Par acte sous seing privé du 22 mars 2017, la S.C.I. RIVE DROITE a consenti à la S.A.R.L. MC PRESSING un bail commercial portant sur le local n°10 de cette galerie marchande, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017, moyennant le paiement d’un loyer de 8.436,66 euros par an, hors taxes et hors charges, pour l’exploitation d’une activité de “pressing, teinturerie, blanchisserie”.
Aux termes d’un acte du 28 juin 2019, la S.A.R.L. MC PRESSING, en présence de la S.C.I. RIVE DROITE, a cédé à la S.A.R.L. LPM son fonds de commerce et ce droit au bail.
A compter du mois de janvier 2020, la S.A.R.L. LPM et la S.C.I. RIVE DROITE ont échangé divers courriers révélant la persistance d’un désaccord entre les parties en lien avec l’activité autorisée dans le local, objet du bail, les travaux réalisés dans celui-ci par le preneur et le montant des charges locatives.
Le 04 mai 2021, la S.C.I. RIVE DROITE a fait délivrer à la S.A.R.L. LPM un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, lui faisant grief de ne pas avoir respecté plusieurs de ses obligations contractuelles et la mettant en demeure notamment, de cesser toute activité non autorisée par le bail, de justifier des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux effectués dans le local commercial, de s’acquitter d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 5.933,32 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2021, la S.A.R.L. LPM a fait assigner la S.C.I. RIVE DROITE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir déclarer nul et de nul effet ce commandement visant la clause résolutoire du bail.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, la S.A.R.L. LPM sollicite du tribunal de :
Vus les articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivré à LPM en date du 4 mai 2021 comme étant dépourvu de fondement ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire durant une durée d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir pour permettre à LPM d’apporter les justificatifs sollicités et régler les sommes sollicitées ;
En tout état de cause,
— Débouter la S.C.I. RIVE DROITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.C.I. RIVE DROITE à payer à la société LPM la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, la S.C.I. RIVE DROITE sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.145-41 et R.145-36 du Code de commerce,
Vu l’article 1227 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent, les jurisprudences et pièces versées aux débats,
— Dire la société SCI RIVE DROITE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société LPM SARL de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— Constater, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 22 mars 2017, la résiliation du bail commercial de la société LPM SARL à effet au 04 juin 2021 ;
— Juger que, depuis cette date, la société LPM SARL occupe sans droit ni titre le local objet du bail en date du 22 mars 2017 et sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— Ordonner l’expulsion de la société LPM SARL et de tous occupants et effets de son chef des locaux ci-avant désignés, à compter de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier, et prononcer la résiliation du bail ;
— Condamner la société LPM SARL à payer à la société SCI RIVE DROITE la somme de 29.051,54 euros TTC au titre des loyers impayés et charges locatives en souffrance, selon décompte en date du 31 juillet 2025, sauf à parfaire, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des créances et jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner la société LPM SARL au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à parfaite libération des lieux et remises des clefs ;
— Condamner la société LPM SARL au paiement à la société SCI RIVE DROITE d’une somme forfaitaire équivalente à six mois de loyers HT à titre de dommages et intérêts, cette somme pouvant s’imputer sur le dépôt de garantie, conformément aux stipulations de l’article 25 du contrat de bail en date du 22 mars 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le bail commercial en date du 22 mars 2017 est résilié du fait des manquements de la société LPM SARL ;
En tout état de cause,
— Condamner la société LPM SARL à payer à la société SCI RIVE DROITE une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société LPM SARL aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire en date du 04 mai 2021.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du commandement du 04 mai 2021
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 1er du code de commerce :
“Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 24 du bail commercial liant la S.A.R.L. LPM à la S.C.I. RIVE DROITE, intitulée “clause résolutoire” prévoit en ces termes :
“Le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire dans les cas suivants :
— non-exécution de l’une quelconque des dispositions énoncées au présent bail et ses annexes,
— défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci,
— retrait ou suspension de toute licence ou autorisation, condamnation administrative ou pénale du preneur ou de son représentant légal, empêchant toute exploitation pleine et entière du fonds de commerce exploité par le preneur dans les locaux objets du présent bail.
La résiliation interviendra de plein droit si bon semble au bailleur, après un mois à compter d’un commandement portant simple mise en demeure restée sans effet de payer ou d’exécuter la disposition en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause et sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, le juge des référés étant compétent en tant que de besoin, pour ordonner l’expulsion du preneur, le tout sous réserve de dommages et intérêts…”
Conformément aux dispositions légales susvisées, la S.C.I. RIVE DROITE a fait délivrer à la S.A.R.L. LPM, le 04 mai 2021, un commandement visant et rappelant les termes de cette clause résolutoire, la mettant en demeure de “mettre fin à l’ensemble des infractions” retenues à son encontre, dans le délai d’un mois prévu par l’article L145-51 du code de commerce.
La S.A.R.L. LPM entend aujourd’hui se prévaloir de la nullité de ce commandement, considérant qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché et que cet acte extra-judiciaire est dépourvu de tout fondement.
1. Sur l’activité exercée au sein du local commercial
La S.C.I. RIVE DROITE a en premier lieu fait grief à la S.A.R.L. LPM d’exploiter “plusieurs activités étrangères au commerce autorisé” et plus précisément, des activités de “couture, retouches, stylisme, prêt-à-porter sur mesure”, la mettant en demeure non seulement, de se conformer à la destination autorisée par le bail et limitée aux activités de “pressing, teinturerie, blanchisserie”, mais également de procéder à “la dépose de toute enseigne, écriteaux, affiche ou prospectus destinés à communiquer sur ses activités non autorisées”.
En l’occurrence, force est de constater :
— d’une part, que le bail prévoit en effet que le local loué à la S.A.R.L. LPM, est destiné aux seules activités de pressing, teinturerie, blanchisserie ;
— d’autre part, que la présence de panneaux de communication, telle qu’elle ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 04 mai 2021, annonçant l’existence de “nouvelles prestations” comme de la “couture”, des “retouches”, du “stylisme” et du “prêt à porter”, atteste de l’exploitation de ces autres activités non prévues par le bail dans les lieux loués par la défenderesse.
La S.A.R.L. LPM ne peut valablement soutenir qu’il s’agirait là d’activités connexes ou complémentaires à celles de pressing, teinturerie, blanchisserie, au sens des dispositions de l’article L145-47 du code de commerce, dès lors qu’elles nécessitent du matériel/des compétences parfaitement distinctes, qu’elles n’ont pas le même objet et vont bien au-delà d’un simple entretien des linges/textiles.
La S.A.R.L. LPM ne pouvait ainsi exercer de telles activités sans l’accord préalable et écrit du bailleur, comme rappelé très clairement aux termes de la convention liant les parties (article 3 “affectation des locaux”).
En outre et contrairement à ce qu’elle prétend, les pièces versées aux débats, notamment les photographies et les avis publiés sur internet, attestent qu’elle n’a pas régularisé cette situation à l’issue du délai d’un mois qui lui était imparti.
D’ailleurs, elle ne produit aucun élément probant permettant de vérifier, comme elle l’affirme, qu’elle a cessé toute activité non autorisée par le bail et qu’elle a procédé à l’enlèvement des panneaux susvisés, étant souligné qu’à cet égard, le seul bulletin de salaire de la personne, qu’elle aurait employée en qualité de “tailleur” et qu’elle aurait licenciée, est parfaitement insuffisant.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.C.I. RIVE DROITE est bien fondée à se prévaloir de ce manquement de la S.A.R.L. LPM à ses obligations contractuelles.
2. Sur les travaux réalisés dans le local commercial
La S.C.I. RIVE DROITE a en second lieu fait grief à la S.A.R.L. LPM d’avoir procédé à des travaux dans le local commercial sans son accord, la mettant en demeure notamment, de justifier “de toutes autorisations administratives sollicitées et obtenues” pour leur réalisation et de justifier “des contrôles d’installation électrique et relatifs à la thermographie infrarouge par la production du registre de sécurité dûment émargé”.
Il avait en effet été convenu aux termes du bail (article 5.1 – travaux du preneur) que “le preneur ne pouvait faire dans les locaux loués aucuns travaux – autres que modifications de cloisons non porteuses, peintures, revêtements de sols souples, faux-plafonds – sans le consentement exprès et par écrit du bailleur” et qu’à cet effet, “le preneur devait transmettre au bailleur le dossier correspondant aux travaux envisagés, comportant notamment un descriptif technique, des plans et les devis”
La S.A.R.L. LPM ne justifie aucunement avoir obtenu l’accord écrit de la S.C.I. RIVE DROITE pour les travaux qu’elle a, à l’évidence, fait réaliser dans les lieux loués au mois de décembre 2020, étant souligné qu’elle ne peut sérieusement faire valoir :
— d’une part, qu’il s’agissait de simples travaux d’embellissement/d’entretien/de mise aux normes non soumis à autorisation au vu des pièces produites aujourd’hui faisant apparaître notamment, l’exécution de travaux de plomberie (avec une reprise du circuit d’évacuation d’eaux usées, un déplacement du compteur d’eau, une dépose du ballon d’eau chaude…), d’électricité (avec une dépose de tout l’éclairage existant, une mise aux normes du tableau électrique…), outre des travaux importants d’aménagement intérieur, allant au-delà des travaux visés par le bail et non soumis à autorisation ;
— d’autre part, qu’elle aurait informé la S.C.I. RIVE DROITE des dits travaux par courrier du 27 novembre 2020, alors qu’il lui appartenait non pas de l’informer, mais d’obtenir son autorisation, après lui avoir communiqué tous renseignements utiles sur leur nature et les conditions de leur réalisation, et que le dit courrier ne mentionne manifestement pas l’intégralité des travaux qu’elle entendait faire réaliser ;
— enfin, que la S.C.I. RIVE DROITE ne se serait pas opposée, à la suite de ce courrier, à l’exécution des travaux litigieux et aurait ainsi implicitement donné son accord pour leur exécution, dès lors que ces travaux ont manifestement débuté immédiatement après la réception du dit courrier et qu’en réponse, le 08 décembre 2020, la S.C.I. RIVE DROITE lui a rappelé les termes du bail, l’interrogeant sur leur nature exacte et lui demandant la transmission des autorisations administratives nécessaires s’agissant notamment, d’un établissement recevant du public.
En outre, force est de constater, précisément sur ce dernier point, que la S.A.R.L. LPM n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite le 04 mai 2021, de justifier dans le délai d’un mois du respect des règles administratives applicable en matière d’E.R.P. et notamment, d’une demande d’autorisation de travaux auprès de la mairie pour l’intervention notamment, du [9] et de la commission de sécurité, le rapport de SOCOTEC dont elle semble vouloir se prévaloir ayant été établi en septembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.C.I. RIVE DROITE est bien fondée à se prévaloir de ce manquement de la S.A.R.L. LPM à ses obligations contractuelles.
3. Sur le paiement des loyers et charges
La S.C.I. RIVE DROITE a enfin fait grief à la S.A.R.L. LPM de ne pas s’être régulièrement acquittée des loyers et charges, tels que convenus aux termes du bail, la somme due par ses soins s’élevant à 5.933,32 euros au 04 mai 2021.
En l’occurrence et contrairement à ce que semble prétendre la S.A.R.L. LPM, le bail commercial prévoit expressément que les “charges communes” de l’ensemble immobilier dont est propriétaire la S.C.I. RIVE DROITE, telles qu’énumérées dans son annexe 7, doivent être supportées par les preneurs du centre commercial à hauteur de 80% pour la société exploitant le supermarché et à hauteur de 20 % pour les autres exploitants de la galerie commerciale et ce, en fonction de la répartition des millièmes.
A ce titre et conformément à ce qui figure au bail, la S.A.R.L. LPM est tenue de régler ces charges communes en considération des 54,93 millièmes qu’elle exploite.
Par ailleurs et en application des articles L145-40-2, R145-36 du code de commerce, la S.C.I. RIVE DROITE justifie avoir établi un état récapitulatif annuel de la régularisation de ces charges, étant relevé :
— qu’au vu de l’examen de ces documents, la nature des charges imputées aux exploitants de la galerie marchande et à la S.A.R.L. LPM, apparaît conforme à celle qui est prévue par le bail et plus précisément, par son annexe 7 ;
— qu’aucun élément probant ne permet de mettre en évidence une facturation de charges qui seraient en réalité imputables au seul supermarché SUPER U ou une facturation de consommation d’eau “incohérente”, telle qu’alléguée par la demanderesse ;
— que la réalité de ces charges est attestée par les pièces versées aux débats par la S.C.I. RIVE DROITE.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que si contrairement à ce que prétend la défenderesse, elle n’était pas seulement tenue de mettre à la disposition de la S.A.R.L. LPM ces pièces justificatives, mais de les lui transmettre, dès lors qu’elle en avait fait la demande (Civ. 3ème 29.01.2026), cette communication tardive n’a aucune incidence sur l’exigibilité des charges litigieuses.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. LPM ne pouvait se méprendre sur l’étendue de son obligation de paiement et sur la nature des sommes qui lui étaient réclamées aux termes du commandement susvisé.
Il convient donc de considérer que la S.C.I. RIVE DROITE est bien fondée à se prévaloir de ce défaut de paiement de la S.A.R.L. LPM.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments et dès lors que les manquements de la S.A.R.L. LPM à ses obligations contractuelles sont avérés, la mauvaise foi de la S.C.I. RIVE DROITE ne peut être retenue.
La S.A.R.L. LPM ne peut donc valablement conclure à la nullité du commandement qui lui a été délivré le 04 mai 2021.
II. Sur la résiliation du bail et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce :
“Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, force est de constater, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, que la S.A.R.L. LPM n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite, de régulariser sa situation dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter du 04 mai 2021.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation du bail se sont trouvées réunies à la date du 04 juin 2021.
En l’état des éléments versés aux débats, dès lors que la S.A.R.L. LPM n’a toujours pas réglé l’arriéré de loyers et charges du mois de mai 2021 et qu’elle ne s’est manifestement pas acquittée de l’intégralité des loyers et charges échus depuis lors, il ne peut être fait droit à sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La S.A.R.L. LPM, occupant désormais les lieux sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Une indemnité d’occupation doit en outre être mise à sa charge, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant du loyer et des charges locatives.
III. Sur les sommes dues à la S.C.I. RIVE DROITE
1. Sur l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la S.C.I. RIVE DROITE produit le décompte des loyers, charges et indemnité d’occupation restés impayés au 31 juillet 2025 faisant apparaître un solde de 28.353,24 euros, étant souligné :
— que l’indexation du loyer et la revalorisation du dépôt de garantie prévues par le bail, n’apparaissent pas sérieusement contestables ;
— que la consommation d’eau et les charges communes ne le sont pas davantage conformément à ce qui a déjà été exposé.
La S.C.I. RIVE DROITE apparaît ainsi bien fondée en sa demande en paiement à hauteur de 28.353,24 euros.
Force est de constater que la S.A.R.L. LPM n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, la S.A.R.L. LPM sera condamnée à payer à la S.C.I. RIVE DROITE cette somme de 28.353,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil (en l’absence de mise en demeure préalable portant sur l’intégralité des sommes dues).
En revanche, la S.C.I. RIVE DROITE ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement pour le surplus s’agissant des frais de contrôle technique SOCOTEC/IGIENAR d’un montant de 698,30 euros, les éléments versés aux débats étant en l’état insuffisants pour s’assurer de l’obligation de la S.A.R.L. LPM de payer ces frais.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande sur ce point.
2. Sur les dommages et intérêts
L’article 25 du bail prévoit que dans l’hypothèse d’une résiliation imputable au preneur, celui-ci est tenu de verser au bailleur une somme forfaitaire correspondant à 6 mois de loyers hors taxe à titre de premiers dommages-intérêts.
Toutefois, conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer cette clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, le caractère manifestement excessif de cette pénalité convenue et réclamée par la S.C.I. RIVE DROITE, apparaît caractérisé au regard des manquements retenus à l’encontre de la S.A.R.L. LPM.
Dans ces conditions, elle sera réduite à la somme de 1.000,00 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. LPM sera condamnée à payer à la S.C.I. RIVE DROITE cette somme de 1.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. LPM qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement du 04 mai 2021 ;
En outre, la S.C.I. RIVE DROITE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. LPM sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la S.A.R.L. LPM de ses demandes ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la S.A.R.L. LPM et la S.C.I. RIVE DROITE, portant sur le local n°10 de la galerie marchande située, [Adresse 7], à [Localité 11], à la date du 04 juin 2021 ;
ORDONNE à la S.A.R.L. LPM de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour elle de s’exécuter dans ledit délai, la S.C.I. RIVE DROITE pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LPM à payer à la S.C.I. RIVE DROITE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LPM à payer à la S.A.R.L. LPM :
— la somme de 28.353,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— la somme de 1.000,00 euros au titre de la clause pénale du bail, outre les intérêts a u taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. RIVE DROITE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LPM aux dépens comprenant le coût du commandement du 04 mai 2021 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LPM à payer à la S.C.I. RIVE DROITE la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
S. GEORGEONNET N. CLAVIER
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