Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 15 déc. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/477
DOSSIER N° : N° RG 25/01319 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPYN
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
AFFAIRE : Commune [Localité 14] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La commune de [Localité 14], sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :144
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 8]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 17 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 24 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 14 Décembre 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
__________________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : À : Me Christine TADIC
copie+retour dossier : À : MP
__________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la [9] Pompey a fait assigner, au visa des articles 900-2 et suivants du code civil, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins suivantes :
— dire et juger ses demandes recevables et fondées ;
— ordonner la suppression des charges et conditions contenues dans l’acte dressé les 08 et 15 avril 1991 par Maître [U] [N], notaire associé de la SCP Jean Château, Dominique Lorentz, [U] [N], titulaire d’un office notarial à Nancy [Adresse 7] ;
— dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au Bureau des Hypothèques par la [9] [Localité 14] ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la [9] [Localité 14] expose que Madame [T] [V] née [B], décédée le [Date décès 3] 1990 à [Localité 14], lui a légué à titre particulier, selon testament olographe en date du 23 mai 1989 déposé au rang des minutes de Maître [U] [N] le 18 octobre 1990, une maison sise à [Adresse 15], avec jardins attenants, le tout cadastré section AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2].
La [9] [Localité 14] précise que ce legs était assorti d’une condition mettant à sa charge, en substance, l’obligation de faire de cette maison une maison destinée à la culture et aux loisirs, dénommée « Maison [V] » ou toute autre dénomination mentionnant le nom de la famille [V].
La [9] [Localité 14], qui a accepté ce legs par délibération de son conseil municipal en date du 22 octobre 1990, indique que les conditions du legs ont depuis été respectées, dans la mesure où l’école communale de musique a été installée dans la « Maison [V] » en 1993, mais qu’elles sont devenues difficiles à exécuter au regard des évolutions de la société et des frais nécessaires à l’entretien et à la réhabilitation des lieux ; ajoutant qu’un rapport des 06 novembre 2015 et du 22 juillet 2016 a mis en évidence plusieurs non-conformités au regard des modifications de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public, de sorte que l’école de musique a été déplacée et que « la [11] [V] » est vide de toute occupation et se trouve sans un état dégradé, la remise en conformité du bien étant trop onéreuse ; de sorte que la commune souhaite vendre le bien et affecter le produit de la vente aux travaux de réhabilitation du centre socio-culturel de la commune.
Le Ministère Public s’en est rapporté à l’audience, en observant que l’utilisation des fonds proposée par la [9] [Localité 14] était dans la logique du legs reçu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2025, prorogé au 15 décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité de la demande de révision
L’article 900-5 du code civil dispose que :
« La demande en révision des conditions et charges grevant un legs n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations ».
En l’espèce, Mme [T] [V] née [B] est décédée le [Date décès 3] 1990, le délai de dix ans fixé par l’article 900-5 étant donc écoulé.
Par ailleurs, la [9] [Localité 14] justifie à l’instance des diligences entreprises, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations, le bâtiment dénommé « Maison [V] » ayant été utilisé pour héberger l'[Localité 10] de musique de la commune selon convention d’utilisation en date du 03 novembre 1993 et à effet du 09 octobre 1993 (pièce 11).
Encore, il a été dûment procédé aux formalités de publicité prescrites par l’article 1er du décret n° 84-943 du 19/10/1984 par la publication d’un avis dans le n° 2942 du journal d’annonces légales « le Paysan Lorrain » daté du 27 décembre 2024 (pièce n° 18) à la suite desquelles aucun héritier ne s’est manifesté auprès de la [9] [Localité 14] ou par intervention à la présente instance.
En conséquence, la demande de révision sera déclarée recevable et régulière en sa forme.
2°) Sur le bien fondé de la demande de révision
Aux termes de l’article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstance, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
En l’espèce, le legs consenti par Mme [T] [V] née [B] à la [9] [Localité 14] est assorti des conditions rédigées en ces termes ( pièce 6) :
«Je lègue à titre particulier à la mairie de [Localité 14] ma maison, [Adresse 5] avec les jardins attenants (section AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) à charge par la commune d’en faire une maison destinée à la culture et aux loisirs dénommée « Maison [V] » ou toute autre dénomination mentionnant le nom de la famille [V] ».
La période de construction du bâtiment en cause étant ancienne, il résulte du compte-rendu de visite de la mairie de [Localité 14] en date des 06 novembre 2015 et 22 juillet 2016 que le bâtiment, composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages, et ne disposant pas d’un ascenseur, présentait à cette époque de nombreuses non-conformités par rapport à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le bâtiment, en tant qu’établissement recevant du public, devant être accessible aux personnes en situation de handicap qui doivent pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées. A ce titre étaient notamment relevées l’absence de places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage, l’absence de cheminement accessible en fauteuil roulant, la non-conformité des escaliers, les sanitaires inadaptés, etc.. Il est justifié d’un coût de 38.350 € à l’époque pour réaliser les aménagements nécessaires.
Il apparaît également que le bien légué, après déménagement de l’école de musique, présente aujourd’hui un état dégradé, selon procès-verbal de constat du 21octobre 2024 de Maître [M] [G], commissaire de justice (pièce 9) qui relève la présence de nombreuses et importantes fissurations aux murs et au plafond des différentes pièces, ainsi que des ondulations importantes et affaissements de sol, des décollements de plinthes, des détériorations de radiateurs, des décollements et fissurations de façades, etc.. .
Il ressort des différents devis demandés par la [9] [Localité 14] et produits par elle (pièces 12 à 17) que le montant total des travaux nécessaires se monterait à 73.738, 67 €.
Il est dès lors acquis que ces circonstances rendent extrêmement difficile l’exécution du legs par la [9] [Localité 14], l’impossibilité d’entretenir le bâti étant par ailleurs nécessairement, à terme, dommageable pour son propriétaire.
Partant, et par application des dispositions de l’article 900-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de révision des conditions et charges grevant le legs.
Aux termes de l’article 900-4 du code civil, le juge saisi de la demande en révision peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité, en ordonnant que le prix en soit employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il peut par ailleurs prescrire les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
En l’espèce, la [9] Pompey souhaite vendre à la SCI « [13] » le bien immobilier légué par Mme [V] née [B], et ce pour un montant de 180.000 € selon délibération du conseil municipal du 30 septembre 2024 (pièce 3), le compromis de vente ayant été signé le 07 octobre 2024 (pièce 4). Par ailleurs, la [9] [Localité 14] a décidé, par délibération du 18 novembre 2024 (pièce 2) d’affecter les fonds de la vente du bâtiment Maison [V] » aux travaux de réhabilitation du centre socio-culturel Jean Hartmann.
Il apparaît qu’une telle cession est de nature à permettre que soient à nouveau satisfaites les conditions et charges posées par Mme [T] [V] née [B] dans son testament, dès lors qu’elle permettra d’utiliser les fonds à la culture et aux loisirs au bénéfice des habitants de [Localité 14]
Partant, il y a lieu de lever les conditions et charges grevant le legs et d’autoriser cette cession, à charge pour la [9] [Localité 14] :
— d’affecter les fonds provenant de cette vente à un projet s’inscrivant dans la volonté de Mme [T] [V] née [B], avec mention, pour chaque dotation, de la provenance des fonds (« legs [V] »).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Vu les articles 900-2 à 900-5 du code civil,
DECLARE recevable la demande en révision des charges et conditions du legs reçu de Mme [T] [V] née [B] par la [9] [Localité 14] ;
CONSTATE que par suite d’un changement de circonstances, l’exécution des conditions et charges grevant ledit legs est devenue extrêmement difficile et, à terme, dommageable pour le gratifié ;
En conséquence,
ORDONNE la suppression des charges et conditions contenues dans l’acte dressé les 08 et 15 avril 1991 par Maître [U] [N], notaire associé de la SCP Jean Château, Dominique Lorentz, [U] [N], titulaire d’un office notarial à Nancy [Adresse 7] ;
AUTORISE la [16] Nancy à aliéner au profit de la SCI « [12] » l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], avec jardins attenants, le tout cadastré section AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] ;
ORDONNE que les fonds provenant de cette vente soient affectés par la [9] [Localité 14] à des actions au profit de la culture et des loisirs ; et ce avec mention, pour chaque dotation, de la provenance des fonds (« legs [V] ») ;
DIT que le présent jugement sera publié au Bureau des Hypothèques par la [9] [Localité 14] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [9] [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été prononcé et signé par
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Bâtiment ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Au fond ·
- Clôture
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- La réunion ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délais ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Opposition ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Réserve ·
- Handicapé ·
- Pension de retraite ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Lot ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Demande
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Loyer
- Service ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.