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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGI
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, ORALIA FAY & Cie
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (IRLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
IRLANDE
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
[F] [T]
Ayant élu domicile chez Maître [Q], Notaire :
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EOS FRANCE
RCS DE [Localité 1] : 488 825 217
[Adresse 5]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1130
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
DÉBATS : à l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement,
Décision du 19 Mars 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGI
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 mai 2025, publié le 21 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous le volume 2025 S numéro 94, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [E] [R] situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 9 juillet 2025.
Par acte en date du 3 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 18 039,01 €, intérêts arrêtés au 17 avril 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
Le débiteur, cité à l’étranger, n’a pas comparu.
Cette assignation a été dénoncée à la société EOS FRANCE en sa qualité de créancier inscrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025, signifié le 17 mars 2025, et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 2 juillet 2025.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 18 039,01 €, intérêts arrêtés au 17 avril 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, satuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 4 juin 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 18 039,01 €, intérêts arrêtés au 17 avril 2025,
Désigne Me [Z] [N], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [D] [U], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et ss du code des procédures civiles d’exécution,, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et ss du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026 ,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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