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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 11 sept. 2025, n° 24/07607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TET
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE M. [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TET
Aux termes d’une ordonnance en date du 1er septembre 2023, il a été enjoint à Madame [R] [M] de payer à SA AMERICAN EXPRESS la somme de 2662,75 € principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023.
Madame [R] [M] a régulièrement formé opposition à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience 23 mai 2025 au cours de laquelle seule la SA AMERICAN EXPRESS a comparu pour solliciter confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer outre paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, Madame [R] [M] ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1-Sur la recevabilité.
L’opposition l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er septembre 2023 ayant été formée dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 – Sur le fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater au vu des pièces produites aux débats que la demande, en principal, présentée par la SA AMERICAN EXPRESS est pleinement fondée ; qu’il convient donc de condamner Madame [R] [M] à à payer, en deniers ou quittances à la SA AMERICAN EXPRESS la somme de 2662,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [R] [M].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formée par Madame [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er septembre 2023 laquelle elle a été mise à néant.
Condamne Madame [R] [M] à à payer, en deniers ou quittances, à la SA AMERICAN EXPRESS la somme de 2662,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023.
Juge n’y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Condamne Madame [R] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TET
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