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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2CWR
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[Z] [G] [U] [O]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Claire MAILLET
Le 20/05/2025
Avocats : Me Olivier HASCOET
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE RCS Versailles 304 974 249
7 avenue de Nicéphore Niepce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [U] [O]
58 rue du Maréchal Foch apt 34
33530 BASSENS
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 12 décembre 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, expliquant que M. [Z] [D] [O] a accepté le 12 juillet 2022 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, prêt d’un montant de 45.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,80% (Taux annuel effectif global : 4,91%) et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Z] [D] [O] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection en lui demandant de :
— juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
— condamner M. [Z] [G] [U] [O] à lui payer à titre principal au titre du prêt n°1554545 la somme de 48.746,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil *à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] [G] [U] [O] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil
— condamner alors M. [Z] [G] [U] [O] à lui payer la somme de 48.746,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* En tout état de cause :
— condamner M. [Z] [G] [U] [O] à lui restituer le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE C Cabriolet 220 D 194 AMG LINE 9GTRO E6D-T, immatriculé FX-992-HZ, numéro de série W1K2054141G086534, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
— condamner M. [Z] [G] [U] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle a précisé que si elle ne fournit pas le fichier de preuve relatif à la signature électronique, le lien contractuel est établi par les pièces qu’elle produit.
Assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [G] [U] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [Z] [G] [U] [O] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 14 décembre 2022.
L’action en paiement, introduite le 12 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats :
— le bon de commande du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE C Cabriolet 220 D 194 AMG LINE 9GTRO E6D-T, immatriculé FX-992-HZ signé de façon manuscrite par M. [Z] [G] [U] [O] le 8 juillet 2022, bon de commande qui prévoit un financement par un prêt consenti par la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une somme de 45.500 euros,
— l’offre de prêt signé électroniquement le 12 juillet 2022, la copie de la carte nationale d’identité de M. [Z] [G] [U] [O] et des justificatifs de revenus et d’adresse le concernant.
Ces documents permettent de démontrer que M. [Z] [G] [U] [O] est bien, à l’instar du bon de commande le signataire de l’offre de prêt bien que la demanderesse ne produise pas le fichier de preuve relatif à la signature électronique.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit en outre :
— la fiche d’information précontractuelle
— la proposition d’assurance et la notice d’information
— la fiche de dialogue
— le procès-verbal de livraison du bien financé, sa facture et le justificatif du versement des fonds entre les mains du vendeur
— l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir remis à M. [Z] [G] [U] [O] la fiche d’information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas non plus avoir fourni à M. [Z] [G] [U] [O] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le contrat étant conclu sur un lieu de vente et portant sur une somme de 45.500 euros, alors que la qualification de l’intermédiaire de crédit pour fournir les informations précontractuelles n’est pas démontrée.
En outre, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (3,71 % au 1er semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,80%), il convient de prévoir que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Z] [G] [U] [O] le 18 mars 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, puis avoir notifié la résiliation du contrat et réclamé la restitution du véhicule au titre de la clause de réserve de propriété par courrier du 24 août 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 45.500 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 1.301,30 euros (13X100,10), le solde dû après déduction des encaissements, soit 3.818,32 euros (4 échéances de 954,58 euros), s’établit en principal à 42.982,98 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 250 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [Z] [G] [U] [O] sera condamné à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 42.982,98 euros au titre du capital restant dû et la somme de 250 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE quant à la capitalisation des intérêts est sans objet dès lors qu’elle est déchue du droit à tout intérêt.
Sur l’appréhension du véhicule
Selon les pièces produites, M. [Z] [G] [U] [O] a subrogé la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Aussi, le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule sera accueillie.
Le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et de M. [Z] [G] [U] [O], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [Z] [G] [U] [O], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [Z] [G] [U] [O] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 42.982,98 euros au titre du capital restant dû et la somme de 250 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ENJOINT à M. [Z] [G] [U] [O] de restituer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE C Cabriolet 220 D 194 AMG LINE 9GTRO E6D-T, immatriculé FX-992-HZ, numéro de série W1K2054141G086534 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, DIT que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pourra faire procéder à l’appréhension du véhicule par commissaire de justice en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la Force Publique ;
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et de M. [Z] [G] [U] [O], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
DÉBOUTE la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [G] [U] [O] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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