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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 févr. 2024, n° 23/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02454 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02454 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDM
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [O] [E] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anna FERRERE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par l’association tutélaire [13] ([Adresse 19]), en qualité de tuteur, ayant pour avocat Maître Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de Saint-Pierre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : [E] LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 février 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Ghislain CHUNG TO SANG
Me Anna FERRERE
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02454 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [E] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
et
Monsieur [C] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 18] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
REJETTE la demande tendant à ordonner la dissolution, ou la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 décembre 2020,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée exclusivement la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite défini amiablement entre les parties, à la Réunion;
FIXE à la somme de 50 (cinquante) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [V] [D] devra verser à Madame [O] [E] [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D] [F] [Y] [S] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 18] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [O] [E] [G] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [17] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [D] [F] [Y] [S] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 18] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [V] [D], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [O] [E] [G], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
REJETTE la demande de partage des frais relatifs à l’enfant mineur ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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