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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7D
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] divorcée [Y]
7 rue de Venise
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 88 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-004556 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY), substitué à l’audience pa Me NOIROT Delphine, avocate au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
1 SQUARE D’OSLO
LES FAUCONS
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
non comparant, ni représenté
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVIYABCE GRAND EST EUROPE
1 avenue du rhin
67100 STRASBOURG
non comparante,
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Christian OLSZOWIAK
Copie gratuite délivrée le : à Me [F] [Z] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
condamné solidairement Mme [D] [J] divorcée [Y] et M. [H] [Y] à payer à la CEPGEE la somme de 6 610,20 euros pour solde du prêt n°FFI153281067 souscrit le 25 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021débouté Mme [D] [J] divorcée [Y] de sa demande de délais de paiement.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Exposant que la Caisse d’Epargne lui a délivré le 20 novembre 2024, un commandement aux fins de saisie vente, Mme [D] [J] a assigné le 6 mars 2025, cette dernière ainsi que M. [H] [Y], son ex-époux, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir :
autoriser « Mme [Y] » à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50,00 € et une dernière mensualité correspondant au soldeordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capitalcondamner la Caisse d’Epargne à verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Mme [D] [J], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
La Caisse d’Epargne, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
débouter Mme [D] [J] de ses demandescondamner Mme [D] [J] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile la condamner aux dépens.
M. [H] [Y], assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de Mme [D] [J] et aux conclusions de la Caisse d’Epargne déposées au greffe le 13 mai 2025, auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement :
Si le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil conformément à l’article 510 du code de procédure civile, ces dispositions supposent que le débiteur justifie de capacités contributives utiles lui permettant d’apurer sa dette dans la limite de deux ans à laquelle le délai de grâce est soumis ou de perspectives réelles et sérieuses de nature à garantir le paiement de sa dette aux termes d’un report de deux ans.
En l’espèce, il ressort du décompte figurant au procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 à l’initiative de la Caisse d’Epargne, que Mme [D] [J] reste redevable de la somme 8 816,28 € en principal, intérêts et frais et que, tenue d’une obligation en paiement en vertu d’un jugement exécutoire, signifié le 4 septembre 2023, elle n’a effectué aucun paiement que ce soit.
Par ailleurs, alors que le tribunal, puis la cour d’appel avaient rejeté sa demande de délais de grâce en retenant que sa situation personnelle ne lui permettait pas de bénéficier de délais de paiement, Mme [D] [J], qui se borne à réitérer son argumentation tenant à la précarité de sa situation financière, ne fournit ni explications ni pièces de nature à justifier de capacités contributives lui permettant d’apurer sa dette sur une durée qui ne peut excéder la limite légale de deux années.
Il ressort enfin de ces mêmes explications que la proposition formulée par Mme [D] [J] d’apurer sa dette par mensualités de 50,00 € aurait pour effet de rééchelonner sa dette sur une durée excédant la limite légale de deux ans fixée par l’article 1343-5 du code civil alors même que Mme [D] [J], qui se prévaut au contraire de circonstances tenant à la précarité de sa situation personnelle et financière, ne justifie d’aucune perspective réelle et sérieuse de nature à garantir le paiement de sa dette aux termes d’un report de deux ans.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la demande de Mme [D] [J] tendant à l’apurement de sa dette en 24 mensualités de 50,00 € et au report du solde sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [D] [J], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [D] [J] de délais de grâce ;
Rejette la demande de la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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