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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
48J 0A MINUTE : 24/00130
N° RG 23/00066 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBTK
BDF 000422030728
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur [R] [K], Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, assisté de Monsieur [I] [M], auditeur de justice, assistant en surnombre au délibéré,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [E] (Réf. dette de logement), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, accompagné de son épouse
DÉFENDEURS
— Madame [O] [V] (Débitrice), née le 06 septembre 1992 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Emilie LAGARDE, substituée par Maître Clarisse LOMBARDI avocates au barreau de CHARENTE
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [12]
— Madame [T] [X], curatrice de [O] [V], demeurant [Adresse 16]
non comparante
— Société [9] (Réf. chèque impayé), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ (Réf. 044016 01 20 040076 5, 402100014840 REVE 92250AA, 041222532998, 2208003583), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
N° RG 23/00066 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBTK
— [31] (Réf. 2022-348-1), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représenté
— [14] (Réf. [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— INTERMARCHÉ (Réf. chèque impayé), dont le siège social est sis [Adresse 29]
non représenté
— CENTRE LECLERC (Réf. chèque impayé), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
— Société [21] (Réf. huissier 6629215478), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
— LE MUSTANG (Réf. chèques impayés), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
— Société [17] (Réf. Chèques impayés), dont le siège social est sis [Adresse 32]
non représentée
— TRÉSORERIE [Localité 10] CENTRE HOSPITALIER (Réf. 31032168311), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
08 OCTOBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 12 janvier 2023, Madame [O] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 33] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 20 mars 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Lors de sa séance du 15 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers, après avoir constaté que la situation de Madame [O] [V] était irrémédiablement compromise, a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sauf à exclure plusieurs dettes de nature pénale du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023, Monsieur [G] [E], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [G] [E], ancien bailleur de la débitrice, expose notamment que Madame [O] [V] a commis des dégradations dans le logement loué, qu’elle est partie sans communiquer sa nouvelle adresse et avec un impayé de loyers de 2.096,98 €. Il fait état des nombreuses démarches qu’il a entreprises pour trouver une issue amiable au différend qui l’oppose à Madame [O] [V]. Il évoque l’impact que cette situation a généré pour lui, tant d’un point de vue personnel que financier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [G] [E] demande à bénéficier du remboursement et à ne pas voir sa créance totalement effacée, expliquant que Madame [O] [V] n’a pas réglé les loyers pendant une longue période et que sa dette s’élève à la somme de 2.096,98 euros ; qu’il a déjà dû renoncer à environ 5.500,00 euros de réparations locatives suite à des dégradations de la part de la débitrice lorsqu’elle a quitté le logement sans prévenir ; qu’il s’interroge sur le fait de savoir pourquoi Madame [O] [V] ne travaille pas, alors qu’elle s’était présentée à lui comme infirmière et sans enfant ; que la mère de la débitrice, Madame [T] [X], s’était portée caution solidaire mais qu’elle se dit faussement insolvable puisqu’elle travaille ; qu’en tout état de cause, Madame [O] [V] perçoit des ressources mensuelles, aides comprises, supérieures aux siennes ; qu’elle n’a jamais donné de réponse à ses tentatives de négociation amiable, allant jusqu’à se montrer violente verbalement lors d’une réunion de conciliation ; que cette affaire a généré pour lui un grand stress et qu’il a préféré vendre sa maison après avoir effectué lui-même des travaux de réparation incombant à sa locataire.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [28]-4 du code de la consommation.
Par courriel du 19 septembre 2024, dont il a été fait état à l’audience et qui a donc été soumis au contradictoire, la société [9] indique ne plus avoir de réclamation en cours, la dette ayant été soldée.
Par courrier simple reçu le 30 septembre 2024, dont il a été fait état à l’audience et qui a donc été soumis au contradictoire, la [15] ([13]) de la [Localité 33] confirme que Madame [O] [V] n’a plus de dette envers elle.
Par courrier simple du 04 octobre 2024, dont il a été fait état à l’audience et qui a donc été soumis au contradictoire, le Centre [24] affirme ne pas avoir de dossier non régularisé au nom de la débitrice.
Madame [O] [V], valablement représentée par son conseil, a indiqué vivre avec sa fille de 8 ans à charge et percevoir la somme de 891 euros mensuels au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation de soutien familial. Elle ne justifie pas d’une recherche d’emploi à ce jour, précisant avoir bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été notifiée le 06 juin 2024. Elle ajoute enfin avoir de nouvelles dettes locatives, à hauteur de 290,66 euros qu’elle doit apurer par des mensualités de 40 euros, outre 15 euros par mois dus au [22] ([23]) au titre d’une caution prise pour son nouveau logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connait des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par application des dispositions des articles L741-4 et R741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, soit par le débiteur soit par les créanciers, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de ladite commission, et ce dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2023 à Monsieur [G] [E], créancier, qui agissant en cette qualité, l’a ensuite contestée auprès du secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2023, soit dans le délai imparti de trente jours.
En conséquence, Monsieur [G] [E] a formé son recours suivant les formes et dans les délais légaux, de sorte que sa contestation sera déclarée recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L741-5 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement mentionnée à l’article L711-1 dudit Code.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des courriers transmis par les divers créanciers que les dettes à l’égard de la [14] et du CENTRE LECLERC, déjà considérées comme nulles à l’issue du tableau des créances actualisées établi le 15mai 2023 par la commission, sont effectivement soldées et seront ainsi considérées comme telles.
S’agissant de la dette de la société [9], initialement déclarée à hauteur de 324,00 euros au titre d’un chèque impayé, le créancier relève qu’elle s’élève en réalité à la somme de 0 euro et sera en conséquence réactualisée à la somme de 0 €.
En l’absence d’autre contestation sur ce point, le surplus des créances envers Madame [O] [V] sera maintenu aux montants retenus par la commission.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de la débitrice
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits par les parties, du dossier et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers, ainsi que des débats à l’audience, que la situation de Madame [O] [V] s’établit comme suit :
Au titre des ressources mensuelles, étant précisé que Madame [O] [V] a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé suite à une décision de la [Adresse 25] ([26]) notifiée le 06 juin 2024 :
Revenu de solidarité active : 696,05 euros ;
Allocation de soutien familial : 195,86 euros ;
Aide personnalisée au logement : 320,12 euros ;
Soit un total de 1.212,03 euros.
Au titre des charges mensuelles, étant précisé que Madame [O] [V] a une fille âgée de 8 ans à charge :
Forfaits : 844,00 euros (forfait de base) + 161,00 euros (forfait habitation) + 164,00 euros (forfait chauffage), soit une part des ressources nécessaire aux dépenses courantes établie à hauteur de 1.169,00 euros ;
Logement : 423,61 euros ;
Soit un total de 1.592,61 euros.
L’état du passif de Madame [O] [V] s’élève à la somme totale de 5.897,43 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R 731-1, R 731-2 et R731-3 du Code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
Une capacité réelle de remboursement de 0 €,Une capacité théorique de remboursement de 132,75 € (maximum légal de remboursement obtenu par application du barème des saisies des rémunérations).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [O] [V] est effectivement caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [O] [V]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la contestation porte sur la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans qu’il soit sollicité que Madame [O] [V] soit exclue de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Par ailleurs, il sera observé que si Monsieur [G] [E] remet en cause le comportement adopté par Madame [O] [V], il ne verse aux débats aucun justificatif susceptible de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Sur les mesures de désendettement
L’article L724-1 du Code de la consommation, pris en son alinéa 2, dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. […] »
Dans le cas où il est saisi en contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L741-6 du Code de la consommation prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1 précité, le juge des contentieux de la protection prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, conformément à l’article L741-2 du Code.
Pour l’application de ces dispositions, il sera rappelé que l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il convient d’observer que la capacité de remboursement de Madame [O] [V] est négative, de sorte que sa situation ne lui permet aucunement, en l’état actuel de sa situation socio-professionnelle, d’apurer -même partiellement- l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation, ni d’envisager le recours à une autre mesure de traitement de la situation de surendettement.
En outre, il importe de rappeler que Madame [O] [V] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’elle perçoit les minimas sociaux et que le déficit mensuel auquel elle est confrontée est conséquent. Dans ce contexte, il ne peut qu’être considéré qu’un éventuel moratoire serait vain, et qu’une telle orientation n’aurait en tout état de cause pour conséquence que de retarder le constat selon lequel la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Aussi, force est de constater que la situation de la débitrice établit une absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir prochain.
De plus, il sera rappelé que Madame [O] [V] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser les créanciers, cette situation patrimoniale n’apparaissant pas susceptible d’amélioration.
En conclusion, il convient de considérer que Madame [O] [V] se trouve dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et la contestation élevée par Monsieur [G] [E] sera rejetée.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [G] [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [18] le 15 mai 2023 au bénéfice de Madame [O] [V] ;
REJETTE la contestation de Monsieur [G] [E] ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [V] ;
RAPPELLE que cette décision entraine l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées au jour de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 33], soit le 15 mai 2023, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,Des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du Code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même Code et de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales,Et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que Madame [O] [V], ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, fera à ce titre l’objet d’une inscription au fichier prévu aux articles L. 751-1 et suivants du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq années ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 33].
LE GREFFIER LE JUGE
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