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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PLAGE SUD c/ S.A.S. LES ENFANTS SAGES |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00852 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQH
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société PLAGE SUD, société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le
numéro 312 540 974, prise en la personne de son représentant en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. LES ENFANTS SAGES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro
925 147 480, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié es-qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00852 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQH
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 avril 2024, la SCI PLAGE SUD a donné à bail commercial à la SAS LES ENFANTS SAGES un local sis [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2024 et moyennant un loyer annuel de 8 064 euros.
Le 3 octobre 2025, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer l’arriéré locatif, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI PLAGE SUD a, suivant acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, fait assigner la SAS LES ENFANTS SAGES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa de l’article L145-1 du code de commerce :
— Constater la résiliation du bail commercial liant la SCI PLAGE SUD à la SAS LES ENFANTS SAGES à compter du 3 novembre 2025 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS LES ENFANTS SAGES, et de toute personne dans les lieux de leur chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 4] Publique, s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
— Condamner la SAS LES ENFANTS SAGES à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD la somme de 5 776,96 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— Condamner la SAS LES ENFANTS SAGES à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD une indemnité d’occupation fixée à la somme de 800 € par mois et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la SAS LES ENFANTS SAGES à payer à titre provisionnel à la SCI PLAGE SUD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner en tous les dépens dont les frais de commandement et de la dénonciation à créanciers inscrits.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la SCI PLAGE SUD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS LES ENFANTS SAGES régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SAS LES ENFANTS SAGES et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 24 avril 2024, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 novembre 2025.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
La SCI PLAGE SUD justifie que la SAS LES ENFANTS SAGES reste devoir au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charges, selon décompte arrêté à novembre 2025 la somme de 4 051 euros.
Les lignes tarifés « Huissier » et « avocat » ont été déduites.
La SAS LES ENFANTS SAGES, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 4 051 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge, arrêté à novembre 2025.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 806 euros, correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS LES ENFANTS SAGES qui succombe, est condamnée des dépens, comprenant le coût du commandement de payer. La demande au titre des frais de dénonciation à créanciers inscrits, non justifiés dans la présente procédure, est rejetée.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS LES ENFANTS SAGES soit condamnée à payer à la SCI PLAGE SUD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATE que la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI PLAGE SUD, bailleresse, et la SAS LES ENFANTS SAGES locataire, est acquise à la date du 3 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS LES ENFANTS SAGES, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 3]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES ENFANTS SAGES, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNE la SAS LES ENFANTS SAGES à verser à la SCI PLAGE SUD la somme provisionnelle de 4 051 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge, arrêté à novembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS LES ENFANTS SAGES à payer à la SCI PLAGE SUD une indemnité provisionnelle mensuelle de 806 euros, et ce à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE la SAS LES ENFANTS SAGES à verser à la SCI PLAGE SUD la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES ENFANTS SAGES aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande au titre de frais de dénonciation à créanciers inscrits ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La 1ère vice-présidente
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