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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00489
DU : 07 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00300 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQNY
AFFAIRE : Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est C/ CSE DE L’ASSOCIATION CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS DE LA RÉGION GRAND EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est,
dont le siège social est sis 2 Rue du Doyen Jacques PARISOT – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 090, Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
CSE DE L’ASSOCIATION CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS DE LA RÉGION GRAND EST,
dont le siège social est sis 2 rue du Doyen Jacques Parisot – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 23 mai 2025 par L’ASSOCIATION CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DE LA REGION GRAND EST ( CRCDC GRAND EST) au CSE de ladite Association tendant, pour les motifs de droit et de fait qui y sont développés, à annuler la délibération du 15 mai 2025 en ce qu’elle a acté de la nécessité d’une expertise en raison d’un danger grave et imminent et en ce qu’elle a désigné le cabinet SECAFI ALPHA,
Vu les conclusions n°1 du CRCDC GRAND EST pour l’audience du 2 septembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives du CSE du 20 août 2025,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L2315-94 du Code du travail disposant notamment que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,
Le CSE dont s’agit a usé de cette possibilité par délibération du 15 mai 2025.
Le PV établi à cette occasion fait état d’échanges sur l’existence d’arrêts maladie, sur la multiplication de signalements et, plus largement, sur l’existence d’une souffrance au travail et de risques psycho-sociaux au sein de la structure (page 2).
Il liste en page 3 la nature et la matérialisation des risques en cause (harcèlement moral, une agression physique et verbal, augmentation de l’absentéisme, nombre important de démission, situation de mal être, risques psycho-sociaux) et fait état de leur persistance et de leur gravité.
Le CRCDC fait valoir au soutien de sa demande d’annulation de ladite délibération:
— qu’elle a été prise sans débat,
— que sur le fond les conditions de l’article L 2315-94 du Code du travail ne sont pas réunies dans la mesure où il n’est pas établi l’existence d’un risque grave et imminent,
Ces moyens sont contestés en défense.
La demande de CSE extraordinaire a clairement indiqué qu’il porterait sur la problématique litigieuse et le projet d’une expertise sur le fondement de l’article 2315-94 du Code du Travail.
Le PV du 15 mai 2025 met en évidence des échanges nourris sur la situation s’agissant de la gestion des ressources humaines et du management, évoque des cas individualisés, certes non nominativement mais dont il résulte des discussions qu’ils sont avérés, identifie divers risques clairement définis et évoque une situation délétère qui perdure.
Un débat a donc bien eu lieu de sorte que la délibération litigieuse ne saurait être annulée de ce chef.
L’ensemble des éléments communiqués par les parties met en évidence l’existence au sein de la structure de multiples difficultés relatées par divers collaborateurs de celle-ci, de tous horizons, et mettant en évidence une situation actuelle porteuse de risques psycho-sociaux graves:
— multiples évocations de souffrances au travail aux origines protéiformes, fussent- elles formalisées de manière anonyme,
— existence d’altercations intenses, verbales voire aboutissant à des manifestations physiques,
— courriers à l’inspection du travail,
— arrêts de travail,
— ambiance de travail objectivement devenue délétère,
Au vu de ces éléments il convient de débouter le CRCDC GRAND EST de sa demande d’annulation de des délibérations litigieuses du 15 mai 2025 ayant ordonné une expertise et désigné l’expert en charge de celle-ci.
Le prononcé d’une astreinte à l’encontre de ce dernier ne se justifie pas en l’état.
L’équité recommande de verser au CSE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette même équité conduira au rejet des prétentions de ce chef du CRCDC GRAND EST.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’ASSOCIATION CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DE LA REGION GRAND EST de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du CSE de ladite ASSOCIATION,
DIT n’y avoir lieu à annuler les délibérations du 15 mai 2025 ordonnant une expertise sur le fondement de l’article L 2315-94 et désignant l’expert investi de cette mission,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte à l’encontre de l’ASSOCIATION CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DE LA REGION GRAND EST,
CONDAMNE ladite ASSOCIATION CRCDC GRAND EST à payer au CSE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE ladite ASSOCIATION CRCDC GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE ladite ASSOCIATION CRCDC GRAND EST aux entiers frais et dépens de la procédure.
La greffière Le Président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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