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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ASF - VINCI AUTOROUTES - 4079095076, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE - 0131242097265, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00008
DOSSIER : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQWI
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q] – 000425004938
né le 13 Juillet 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
Société SGC [Localité 3] – 35905428831 + 37900005331
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société ASF – VINCI AUTOROUTES – 4079095076
Chez [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] – 28975000647406
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] – 146289551400073773804
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE – 0131242097265
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5] 81681072553
Anap agence [6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7] – 43303811772100
Agence surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] – 21462568 T
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [9] – FM 59061404/[XXXXXXXX01]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT – 6024245443
Chez [1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [10] – [Numéro identifiant 1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [11] 5024877552
Secteur surendettement
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [12] – 00016175002/abandon créance de 319.58 euros
Centre de Gestion
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [13] CONTENTIEUX – 767433968/ pas de dossier
Chez [14] – service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 mars 2025, M. [L] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 mars 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 13 juin 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 64 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 273 euros et du fait que le débiteur ait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 2 mois. Elle préconise un effacement partiel des dettes du dossier à hauteur de 3 851, 25 euros, représentant 18,40 % du passif effaçable qui interviendra à l’issue des mensualités qu’en cas de bon respect des présentes mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2025, M. [L] [Q] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle et notamment sa baisse de salaire à hauteur de 200 euros brut impactant sa capacité de remboursement. Il demande un réexamen e sa situation et l’adaptation du plan de surendettement en conséquence.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [L] [Q] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, le débiteur expose sa situation financière et explique que ses revenus ont baissé suite à une rétrogradation. S’il percevait 1 794 euros selon son bulletin de salaire du mois de mai 2025, il perçoit désormais 1 494, 99 euros selon son bulletin de salaire de novembre 2025. Il soutient ne pas pouvoir régler les échéances à hauteur de
273 euros et demande une réduction de leur montant ou un effacement de ses dettes.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier se contentant de rappeler leurs créances sans formuler d’observations particulières sur le recours exercé par le débiteur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [L] [Q] a formé sa contestation par courrier adressé le 13 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [Q] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [L] [Q] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 20 924, 43 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [L] [Q] est âgé 51 ans, il est salarié en CDI et séparé, sans enfant à charge.
Les ressources de M. [L] [Q] s’établissaient à la somme de 1 794 € et ses charges à 1 521 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [L] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 341, 27 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 273 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [L] [Q] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît au vu des pièces versées et notamment un nouveau contrat de travail signé le 28 mai 2025 que M. [L] [Q] a fait l’objet d’une rétrogradation affectant son salaire pour le porter à la somme de 2 100 euros brut au lieu de 2 300 euros.
Il justifie par son bulletin de salaire de la perception d’un salaire net de 1 494, 99 euros.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En reprenant la balance des ressources fixées désormais à 1 495 euros et des charges estimées par la commission à 1 521 euros ; force est de constater que le débiteur ne dispose plus d’une capacité de remboursement.
Il convient dans ces conditions de prononcer une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant de plein droit l’effacement de ses dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de M. [L] [Q] ;
CONSTATE que la situation de M. [L] [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [Q] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [15] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [L] [Q] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an susdits,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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