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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 21/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 21/01950 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDOI
N° Minute : 24/01894
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J045, substituée par Me Julie VERGER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, M. [K] [S], salarié de la SAS [4] en qualité d’ingénieur, a déclaré un épisode dépressif qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 6 novembre 2020 indique un épisode dépressif caractérisé sévère ayant nécessité un arrêt de travail, temps partiel thérapeutique et traitement médicamenteux suivi dans le service de pathologies professionnelles depuis novembre 2019. Inaptitude faite. Le 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le tribunal judicaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
A cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une demande de dispense de comparution et un renvoi pour conclure. N’ayant pas respecté le calendrier de procédure contenu dans la convocation du 16 mai 2024, la demande a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal :
De déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; A titre principal
De déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique déclarée par M. [S], le 6 novembre 2020, lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté son obligation de loyauté dans le cadre de l’instruction ;A titre subsidiaire
De déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique invoquée par M. [S], le 6 novembre 2020, doit lui être déclarée inopposable, les dispositions de l’article R. 461-9 nouveau du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ; A titre très subsidiaire
De déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection psychique invoquée par M. [S] le 6 novembre 2020 doit être déclarée inopposable, les dispositions des articles D. 461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ; A titre infiniment subsidiaire
De recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, relativement au lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [S] et sa pathologie ; En tout état de cause
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; De condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est fait référence à la requête valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la violation du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 III dispose :
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019, prévoit que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que le colloque médico-administratif doit figurer au titre de ces pièces.
La société fait valoir qu’elle n’a pas eu accès au dossier transmis au CRRMP, notamment au dit colloque dûment complété.
Effectivement, le colloque produit par elle, établi a priori par le D Fiard le 17 décembre 2020, vise un épisode dépressif de M. [S], générant un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25 %, sans autre mention. Surtout, il ne comporte aucune signature.
Dès lors, la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur et le principe du contradictoire a donc été violé, de sorte que la décision de prise en charge de la l’affection sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable ;
DECLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 26 mai 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [K] [S], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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