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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/09109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 8]
[Courriel 42]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/09109 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKXK
JUGEMENT DU :
15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 7]
représenté par madame [J], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par maitre Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N352382025000785 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Société [34]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Pole solidarité
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Service recouvrement
[Adresse 44]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par madame [Z], munie d’un pouvoir
Etablissement SGC [Localité 40]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement [37]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[33]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Service surendettement immeuble Loire
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [38]
Gestion des cotisations
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Société [32]
Chez [36]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 20 avril 2022, Mme [M] [W] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique. Le 5 mai 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire Atlantique a déclaré recevable la demande présentée par Mme [M] [W] pour le traitement de sa situation de surendettement. La dette retenue par la Commission était de 29 686,41 € montant arrêté au 16 août 2022.
Le 26 septembre 2024, Mme [M] [W], ayant perdu son emploi, a déposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine afin que sa nouvelle situation soit prise en compte.
Le 7 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par Mme [M] [W] le 26 septembre 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement. La dette retenue par la Commission était de 33 065,65 euros.
Par courrier reçu le 13 novembre 2024, la Commission a informé la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine de la décision de recevabilité, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 26 novembre 2024. Dans son courrier, la CAF 35 fait valoir que Mme [M] [W] a aggravé son endettement depuis la précédente procédure de surendettement et que sa créance résulte de fausses déclarations constituant une part substantielle de son endettement total.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine, Mme [M] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriers reçus les 21 et 24 janvier et 7 février 2025, le [30], le Centre des Finances Publiques de [Localité 40], [Localité 40] [39] ont confirmé et actualisé le montant de leur dette et n’ont pas formulé d’observations.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a sollicité à titre principal le constat de la mauvaise foi de Mme [M] [W] et à titre subsidiaire l’exclusion des créances frauduleuses d’un montant de 9 862,82 euros émanant de la CAF des mesures imposées.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme [M] [W] a demandé de bien vouloir, à titre principal retenir la bonne foi de Mme [M] [W] et juger la procédure de surendettement recevable, à titre subsidiaire prononcer la nullité de la procédure de contrôle pour manquement à son obligation d’information et en tout état de cause de débouter la Caisse d’Allocations Familiales de sa contestation.
Présente à l’audience, la Société [23] a confirmé le montant de ses dettes et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant à la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [M] [W].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de constater que le recours de la Caisse d’Allocations Familiales a été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation et la bonne foi de la débitrice :
Selon l’article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la CAF 35 invoque la mauvaise foi de Mme [M] [W] exposant une aggravation de son endettement depuis la précédente procédure de surendettement et une créance résultant de fausses déclarations constituant une part substantielle de son endettement total à savoir 13 346,23 € au préjudice de la CAF 44 correspondant à des trop-perçus de RSA, d’aide au logement et de prestations familiales.
* Sur l’aggravation de l’endettement par rapport au précédent dossier de surendettement:Trois nouvelles dettes sont inscrites dans le second plan de surendettement de Mme [M] [W] auprès d'[23], la [38] et le [37]. Il convient néanmoins de relever que Mme [M] [W] qui exerçait la fonction d’agent hospitalier a perdu son emploi en avril 2024. Il ne peut être, sur ce point relevé, une quelconque responsabilité de Mme [M] [W] dans l’aggravation de son endettement lié à une diminution de ses revenus. Sur ce point, la présomption de bonne foi n’est pas renversée par la Caisse d’Allocations Familiales.
* Sur les trop-perçus d’aides sociales du fait de fausses déclarations à la CAF 44. Il est en premier lieu noté que Mme [M] [W] a été successivement allocataire de la CAF 61 (de mars 2008 à septembre 2009), de la CAF 35 (d’octobre 2009 à septembre 2012), de la CAF 44 (de janvier 2012 à juin 2022) puis de la CAF 35 (depuis juillet 2022). Mme [M] [W] a perçu indûment des allocations de la CAF 44 à savoir des trop-perçus de RSA, d’aide au logement, et de prestations familiales et des pénalités administratives pour un montant de 13 346,23 euros correspondant à :
— 310,37 € de trop-perçu d’allocations familiales (dossier Mme [M] [W]) ;
— 9 555,20 € de trop-perçu de RSA socle majoré (dossier Mme [M] [W]);
— 1 724,76 € de trop-perçu de RSA socle majoré (transfert du dossier M. [C] [T]);
— 307, 62 € de trop-perçu de RSA socle pour la période de mars 200 à mai 2021 ;
— 1 446,42 € de trop-perçu d’ASF (dossier Mme [M] [W]) ;
— 1,86 € de trop-perçu d’APL(dossier Mme [M] [W])
Mme [M] [W] s’est déclarée mère isolée avec deux enfants à charge auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique, le 6 octobre 2016 et a confirmé cette situation à plusieurs reprises lors des déclarations trimestrielles de ressources. Ce n’est que lors d’un premier contrôle par un agent assermenté de la CAF 44, le 16 septembre 2019, qu’il a pu être mis en évidence que Mme [M] [W] et M. [C] [P] avaient repris une vie commune depuis au moins le 1er juin 2018. La CAF 44 a évalué un trop-perçu, du fait de cette fausse déclaration, d’ASF de 1 846,84 € et de RSA 6 910,97 € (pour la période de juin 2019 au contrôle).
Malgré un premier contrôle, Mme [M] [W] a continué à effectuer des déclarations mensongères. Il a été constaté que la situation professionnelle de Mme [M] [W] et M. [C] [P] n’étaient pas conformes engendrant un trop-perçu de 222,01 € d’APL pour la période de janvier 2020 à mars 2020. De plus, Mme [M] [W] s’est déclarée séparée de M. [C] [P] depuis le 1er mai 2020 confirmant être mère célibataire avec deux enfants à charge.
Un second contrôle par un agent assermenté de la CAF 44 le 25 janvier 2021 a permis de mettre une nouvelle fois en évidence que M. [C] [P] résidait toujours au domicile de Mme [M] [W]. La CAF 44 a évalué un trop-perçu, du fait de cette fausse déclaration, de RSA 1 307,67 € (de mars 2020 à mai 2021) et de 9 555,20 € (de mai 2020 à avril 2021).
Enfin, son fils [E] [W] a déclaré un changement d’adresse le 28 février 2021 à compter du 1er mars 2021.Cette situation n’ayant pas été actualisée par Mme [M] [W], la CAF évalué un trop-perçu de 396,11 € (pour la période de mars 2021 à mai 2021).
Ces éléments mettent en évidence que la débitrice a menti sur sa situation personnelle de façon délibérée, à plusieurs reprises et ce malgré deux contrôles par des agents assermentés de la CAF 44, lui permettant de prétendre à des aides auxquelles elle n’avait pas droit. Ces déclarations réitérées constituent une part importante de l’endettement de Mme [M] [W] et sont en rapport direct avec sa situation d’endettement.
En défense, Mme [M] [W] fait valoir que le plan de surendettement, issu de son premier dossier de surendettement déclaré recevable le 5 mai 2022, est devenu définitif et que par conséquent, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine ne peut faire état de la dette initialement contenue dans le plan et ayant fait l’objet d’un effacement partiel. Cette argumentation est erronée dans la mesure où l’effacement partiel invoqué n’aurait pu intervenir que si le plan décidé par la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique était allé à son terme. Or Mme [M] [W] ayant déposé un nouveau dossier de surendettement en septembre 2024, son précédent dossier est automatiquement devenu caduc. Aucun effacement de la créance de la CAF 44 n’est donc intervenu et Mme [M] [W] reste redevable à l’égard de la CAF 44 de l’intégralité de la créance initiale, déduction faite des mensualités de remboursement éventuellement versées.
Mme [M] [W] fait également valoir que la recevabilité de son dossier n’avait pas été contestée dans le cadre de son premier dossier de surendettement, qui comprenait déjà la dette de la CAF 44 et que par conséquent, la CAF 35 ne peut aujourd’hui soulever son irrecevabilité. Sur ce point, il convient de rappeler que l’absence de bonne foi est propre à chaque dossier de surendettement et que l’absence de contestation de la bonne foi de la débitrice dans le cadre d’un précédent dossier n’empêche par, par principe, le créancier de soulever la mauvaise foi dans la débitrice dans un nouveau dossier de surendettement, quand bien même ce nouveau dossier contiendrait des dettes communes avec le précédent dossier. La dette de la CAF de la Loire-Atlantique a été partiellement transférée à la CAF d’Ille et Vilaine. Cette dernière, désormais créancière de Mme [M] [W], est parfaitement fondée à soulever l’absence de bonne foi de la débitrice.
Enfin, Mme [M] [W] soulève la nullité du contrôle réalisé par la CAF 44 pour défaut d’information. Or le recours concernant la régularité des procédures de contrôle et le bien-fondé des sanctions de la Caisse d’Allocations Familiales relève de la compétence du pôle social du Tribunal Judiciaire. Ce recours contentieux est précédé d’un recours préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée. Mme [M] [W] n’a manifestement pas contesté la régularité de la procédure diligentée et les décisions de trop perçus dans les délais de 2 mois à compter de la réception de la décision auprès de la Commission de Recours Amiable de la CAF 44 ou devant le pôle social du Tribunal Judiciaire matériellement compétent sur ces questions. Elle n’est donc plus recevable à le faire désormais devant le Juge du Surendettement, au demeurant non compétent en la matière.
Il résulte de l’ensemble de ces développements, que la mauvaise foi de Mme [M] [W] est suffisamment caractérisée, remettant ainsi en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficiait. Mme [M] [W] ne peut donc être déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine,
RELÈVE l’absence de bonne foi de Mme [M] [W],
DECLARE, en conséquence, Mme [M] [W] irrecevable à la procédure de surendettement;
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de Surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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