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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00951 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64K
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [I]
Assesseur salarié : Madame [L] [C]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[7], [9], en qualité de curateur de Madame [D] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocate au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 juillet 2024
Convocation(s) : 16 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 18 juillet 2024, Madame [D] [B] a contesté devant le [17] une décision de la commission de recours amiable de la [12] du 6 mai 2024 notifiée le 10 juin 2024 rejetant sa demande de maintien de la prestation de Majoration pour la Vie Autonome et d’allocation adulte handicapé au taux plein.
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [D] [B] comparaît représentée par son conseil ainsi que son curateur, [8], intervenant volontairement à la procédure. Ils développent leurs conclusions auxquelles il est fait expressément référence et demandent au tribunal de :
Dire que le bénéfice d’une AAH au taux plein et de la MVA auraient dû être maintenus depuis le mois de janvier 2024 ;Condamner la [10] à régulariser la situation de Mme [B] ;Condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir, au visa de L 821-1-2 du CSS, que la somme de 56€ apparaissant sur la déclaration de revenus de Mme [B] n’est pas un salaire mais la part mutuelle versée par son employeur et que par le passé, la [10] a accepté de régulariser sa situation.
La [12] comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la caisse ;Dire que Mme [B] ne peut pas prétendre au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter de janvier 2024.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait notamment valoir au visa du même texte que l’avis d’imposition de l’allocataire mentionne un montant perçu de 56€ en 2022 de sorte que Mme [B] ne peut plus bénéficier de la [15].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Le recours est recevable.
Sur le maintien de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation adulte handicapé au taux plein
Selon l’article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ».
Selon l’article R 532-3 relatif à la détermination des ressources pour l’octroi de l’AAH, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après (…) ».
L’octroi de la [15] suppose la réunion de 3 conditions. Il est constant que Mme [B] remplit la première condition en ce qu’elle dispose d’un logement autonome et la troisième condition en ce qu’elle ne perçoit pas de revenus d’activité, puisqu’elle n’a exercé aucune activité depuis 18 ans.
S’agissant de la deuxième condition liée à la perception d’une AAH au taux plein, la [10] a fait une mauvaise application du texte en retenant des ressources de 56€ en 2022 alors qu’il ressort de l’article R 532-3 qu’il faut prendre en compte les revenus nets fiscaux et que l’avis d’imposition produit mentionne un revenu brut de 56€ et un revenu net de 0 €.
La seconde condition est donc remplie et la [10] devra verser à Mme [B] une AAH au taux plein à compter de janvier 2024.
En conséquence, le tribunal constate que Mme [B] remplit les conditions pour bénéficier du maintien de la majoration de vie autonome à compter de janvier 2024.
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE à la [12] de verser à Madame [D] [B] l’allocation adulte handicapé au taux plein et la majoration pour la vie autonome à compter de janvier 2024 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 16].
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