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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mars 2026, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01087 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMZM / JAF
AFFAIRE : [K] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY – 86
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Paul MARCOU, avocat au barreau d’ANNECY – 63
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
Copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [W] [K]
M. [P] [O]
Expédition délivrée le
Me Paul MARCOU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence :
Dit que Monsieur [P] [O] devra payer à Madame [W] [K] à son domicile, et au besoin l’y Condamne, avant le 5 de chaque mois, une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 € par enfant, soit au total la somme de 400 € ;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 400 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la première décision, soit le 1er octobre 2023,
B ‘ l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 5] téléphone [XXXXXXXX01] ou site internet : www.insee.fr.).
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [P] [O], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
Rappelle que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit que les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle ou restant à charge, les activités extra-scolaires (incluant les frais d’équipement), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire…) engagés pour les enfants seront partagés entre les parties par moitié à la condition que la dépense ait été engagée avec l’accord préalable écrit de l’autre parent et au besoin Condamne chacun des parents à rembourser à l’autre la quote-part qu’il aura avancée pour son compte, le tout à compter de ce jour ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord préalable, la dépense restera à la charge de celui qui l’aura engagée ;
Dit que le remboursement au parent ayant avancé les fonds devra intervenir dans le mois suivant la demande ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants ;
Dit que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [P] [O] ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ou conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
Condamne Monsieur [P] [O] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 5 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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