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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 19/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04317 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04365 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WP2T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emma FLORY, membre du cabinet ELSE, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par madame [V] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
BUILLES Jacques
Greffier : : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 11] (ci-après [12]) a procédé à un contrôle de la société [4] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La société [4] a procédé à titre conservatoire au règlement respectif des cotisations sociales hors majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2019, la société [4] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet du directeur de l’URSSAF [9] saisi le 28 février 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La société [4], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— ordonner la remise des majorations de retard complémentaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
— Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, représentée par son conseil invoque avoir réglé les cotisations dans le délai pour solliciter la remise intégrale des majorations de retard.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, rappelle que les majorations de retard initiales ont déjà fait l’objet d’une remise, et que la remise des majorations de retard complémentaires dont le taux a été réduit à 0,1 % pour la présente audience, impose d’établir l’existence d’un cas de force majeure.
En l’absence d’une telle preuve, la caisse demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, et condamner la société reconventionnellement à lui verser la somme de 7 113 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, l'[12] a fait droit à la demande de remise des majorations de retard initiales formulée par la société, après que celle-ci a acquitté l’intégralité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Il est acquis que la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées, et que son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure, ce que l'[12] a opéré.
Il convient de rappeler toutefois que le critère de la bonne foi de l’employeur en l’espèce d’avoir réglé les cotisations dans le délai, n’est plus une condition pour l’octroi d’une remise gracieuse des majorations de retard depuis le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.243-20, il appartient à l’employeur de démontrer que son retard exceptionnel de paiement est dû à une situation présentant les caractères de la force majeure.
De jurisprudence constante, la force majeure se définit comme un événement irrésistible et imprévisible qui empêche le débiteur d’observer ses devoirs ou d’exécuter ses obligations.
L’imprévisibilité de l’événement implique que ce dernier ne pouvait être raisonnablement prévu.
L’irrésistibilité de l’évènement implique que le débiteur se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir autrement qu’il ne l’a fait.
La force majeure doit s’apprécier à la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.
En l’espèce, la société [4] ne fournit aucun élément de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure à la date d’exigibilité des cotisations, compte tenu du redressement validé par le tribunal.
En l’absence d’éléments de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d’exigibilité initiale avant redressement confirmé judiciairement, rien ne vient motiver une éventuelle remise des majorations de retard appliquées sur les périodes concernées dont le calcul, dont tout autre élément n’est pas contesté, est justifié par la production de tableau par l’URSSAF [9].
Il convient dès lors de débouter société [4] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE en conséquence à ce titre la société [4] à verser la somme de 7 113 euros à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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