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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2Z
N° de Minute : L 25/00735
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
Société CREDIT LYONNAIS
C/
[N] [U] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [U] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [N] [U] [S] a souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (SA) CREDIT LYONNAIS d’un montant total de 23 000 euros au taux débiteur de 5,70% l’an, remboursable en 84 mensualités de 336,01 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, expédiée le 14 février 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [N] [U] [S] de lui régler la somme de 1 140,65 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [N] [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues d’un montant de 24.971,74 euros augmentée des intérêts au taux de 5,7 % l’an courus et à courir à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [N] [U] [S] à lui restituer la somme de 23.000 euros.
condamner M. [N] [U] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Très subsidiairement
condamner M. [N] [U] [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
En toute hypothèse,
condamner M. [N] [U] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [N] [U] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT LYONNAIS.
La SA CREDIT LYONNAIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice, signifié à personne M. [N] [U] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit l’exigibilité de l’ensemble des sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur.
De plus, La SA CREDIT LYONNAIS justifie avoir, par lettre recommandée du 13 février 2024, mis en demeure M. [N] [U] [S] de lui régler la somme de 1 140,65 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7, soit 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8, soit des justificatifs de domicile, de revenus et d’identité.
De plus, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier «?la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations?» doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.
Plus particulièrement, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’opération de crédit a été conclue au moyen d’une technique de communication à distance, et le crédit accordé est d’un montant supérieur à 3 000 euros.
La SA CREDIT LYONNAIS produit une fiche de dialogue établie dans le cadre du contrat conclu. Celle-ci fait état de ressources mensuelles pour M. [N] [U] [S] à hauteur de 1750 euros par mois. De plus le prêteur produit également les justificatifs d’identité et de domicile de l’emprunteur.
Cependant, le prêteur ne démontre pas que les revenus allégués par l’emprunteur sur la fiche de dialogue ont été corroborés par un justificatif de revenus.
De plus, si la fiche de dialogue relève, au titre des charges de l’emprunteur, des charges de loyer mais aucun justificatif n’a été exigé de l’emprunteur à ce titre par la SA CREDIT LYONNAIS.
Par conséquent, au regard des éléments transmis, il y a lieu de retenir que le prêteur n’a pas satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ainsi, la SA CREDIT LYONNAIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CREDIT LYONNAIS s’établit donc comme suit au 15 avril 2024, date à laquelle a été établi le détail de créance produit :
capital emprunté : 23 000 euros
sous déduction des versements antérieurs à la déchéance : 1059,54 euros
soit un restant dû de 21 940,46 euros.
M. [N] [U] [S] sera donc condamné à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 21 940,46 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 4 juillet 2023, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [U] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme CREDIT LYONNAIS recevable à agir en paiement du prêt personnel souscrit le 4 juillet 2023 par M. [N] [U] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE M. [N] [U] [S] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 21 940,46 euros arrêtée au 15 avril 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 4 juillet 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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