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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 31 janv. 2025, n° 21/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 21/04109 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDYM
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [V], [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
DEFENDEUR :
Madame [P] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 164
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Delphine BOURREE, Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [H] [X], Madame [P] [Z]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2021 par Monsieur [H] [X] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 7 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 18 octobre 2022 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [X], le divorce de :
Madame [P] [Z] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 23]
et de :
Monsieur [H] [V] [F] [X] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 21],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 23] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 29 avril 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [P] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente mille euros (30.000 €) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [X] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances estivales :
les 1er et 3ème quarts pour Monsieur [H] [X] les années paires, et les 2ème et 4ème quarts pour Madame [P] [Z] et inversement les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires et le quart pour les vacances estivales, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [P] [Z] la somme de deux cente euros (200 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 400 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Z] ;
CONSTATE que Madame [P] [Z] a produit une plainte pour des faits de violences volontaires sur elle par l’époux ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[16] ([17]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [18] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
Références : N° RG 21/04109 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDYM
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [H], [V], [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Artisan Taxi
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Taxi
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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