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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 23/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00705 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6CX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MANCEAU
— Me BEAUDOIN
Copie exécutoire à :
— Me MANCEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 19 novembre 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le 01.8.2009, [W] [H] et [Y] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 06.5.2019, [Y] [U] a consenti à son époux, [W] [H], une reconnaissance de dette en ces termes :
Je soussignée [H] [Y] née [U] le 06/06/1978 et demeurant [Adresse 2]
Reconnaît devoir à [H] [L] né le 23/12/1957
la somme de 34 000,00 euros
qui, ne m’a pas été versée directement à moi mais à un huissier pour le remboursement anticipé d’un prêt en cours-
Je m’engage, dès que je le pourrai à rembourser cette somme par virement le 30 de chaque mois, sur le compte de [H] [L].
Un échéancier sera mis en place, ultérieurement et sera joint à cette reconnaissance
En contrepartie, [L] [H], s’engage à ne pas utiliser cette reconnaissance contre [H] [Y], sous quelques formes ce soit (menace…)
Fait à [Localité 4] les Bois, le 06 mai 2019
remis en mains propres, en 2 exemplaires et accepté par les 2-
[H] [Y]
lu et accepté -signature illisible
lu et approuvé
signature illisible
Le 17.12.2019, [L] [H] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Le 16.10.2020, ce juge a constaté leur non-conciliation puis, le 20.5.2022, prononcé leur divorce les renvoyant à liquider et partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 09.3.2023, [W] [H] a assigné [Y] [U] devant ce juge statuant en matière patrimoniale.
Le 30.11.2023, le juge de la mise en état a rejeté sa demande d’expertise graphologique.
Le 20.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 19.11.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 21.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[W] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 19.6.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre la défenderesse et lui puis :
— condamner cette dernière à lui :
— rembourser la dette personnelle de 34 716,93 €,
— verser 5 000€ au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens,
— “confirmer” l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes.
Il fonde son action sur les articles 815 et 840 du code civil, 1360 et 1361, 232 et 700 du code de procédure civile.
[Y] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 09.7.2024, de débouter le demandeur ou, subsidiairement, accorder à elle-même des délais de paiement et laisser au demandeur la charge de ses dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1140, 1343-5, 1353 et 1376 du code civil, 11136-1 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
La défenderesse soutient tout d’abord qu’il n’y aurait pas lieu d’ouvrir les opérations de liquidation partage mais de statuer sur la créance revendiquée en demande.
Or, précisément, le demandeur et elle étant ex époux, il y a bien lieu de régler, leurs intérêts patrimoniaux selon les prévisions de l’article L213-6, 2° du code de l’organisation judiciaire quand bien même il ne serait question que d’une seule créance.
La défenderesse expose ensuite que “rien ne prouve que ce prêt [que la créance litigieuse a servi à rembourser] n’ait pas été contracté par les deux époux.”
Or, le demandeur produit un contrat d’emprunt souscrit le 14.3.2016 aux noms des deux parties, la demanderesse en qualité d’emprunteur principal et le défendeur en qualité de co-emprunteur (sa pièce 8). L’écriture et la signature de la demanderesse y sont parfaitement reconnaissables en comparaison du document argué de reconnaissance de dette (sa pièce 5). En revanche, l’écriture et la signature du défendeur y sont tout autant méconnaissables en regard de celles qu’il a apposées sur cette reconnaissance de dette ainsi que sur la plainte qu’il a déposée le 20.7.2023 (sa pièce 11).
Il est en ressort que la seule demanderesse a souscrit cet emprunt, soit en falsifiant l’écriture et la signature du demandeur soit à l’aide d’un tiers qui s’y est prêté.
La défenderesse expose également que “rien ne prouve … que ce prêt n’ait pas été contracté pour les besoins du ménage” et que le demandeur ne prouve pas qu’il l’ait été pour ses besoins -à elle.
Or, elle seule l’ayant souscrit, c’est à elle qu’il incombe d’établir son utilité aux besoins du ménage, ce qu’elle ne fait pas. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que ce “prêt personnel” de 40 000 € ait été viré sur un compte joint au nom du demandeur et elle.
La défenderesse invoque encore la menace du demandeur sous laquelle elle a établi le document du 06.5.2019 assurant que, durant leur mariage, il était violent envers leur fils et elle jusqu’à les menacer avec son arme.
Elle en veut pour preuve ce qu’elle désigne comme une photo du fusil du demandeur (sa pièce 1) mais cette pièce est totalement floue et quand bien même on y aurait distingué une arme et la certitude qu’elle appartient au demandeur, il n’en ressortirait pas la preuve qu’il s’en servait à des fins répréhensibles.
La plainte qu’elle a déposée le 27.11.2020, au sujet d’un droit de visite contentieux de leur fils, ne constitue pas plus la preuve de la véracité de ses déclarations ni de celles y adjointes de ce garçon d’alors 16 ans.
Enfin, elle produit le témoignage d’un psychanalyste daté du 27.11.2020 attirant “votre attention” (sans préciser qui) sur le fait que, depuis leur divorce, le demandeur qui est armé se livre à un harcèlement permanent et intrusif de la défenderesse et leur fils.
Or, d’une part, cette attestation et les faits y relatés sont postérieurs à la reconnaissance de dette.
D’autre part, ce thérapeute ne prétend pas avoir personnellement assisté aux faits qu’il dénonce. Il ne fait dès lors que rapporter les propos que lui a tenus la défenderesse, ce qui ne constitue pas la preuve de leur véracité.
Enfin, malgré la violence que la défenderesse impute au demandeur durant leur mariage, elle n’a pas choisi de divorcer pour altération du lien conjugal. En outre, le juge du divorce a qu’elle avait notamment indiqué, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, que “tous les choix ont été opérés en commun”.
Au final, la défenderesse n’établit pas avoir rédigé l’acte du 06.5.2019 sous la menace du demandeur.
La défenderesse soutient enfin que l’acte du 06.5.2019 ne respecte pas le formalisme légal de l’article 1376 du code civil en ce qu’il ne mentionne pas en lettres la somme qui y a été portée en chiffres, ce qui est exact.
Cet acte ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette mais seulement un commencement de preuve par écrit de la dette y mentionnée.
Il incombe dès lors au demandeur, en vertu de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a lui-même fourni la contrepartie de sa créance s’agissant du règlement due l’emprunt souscrit par la défenderesse.
Or, les seuls contrat et extraits de correspondance avec le prêteur ne constituent pas cette preuve.
Il sera en conséquence débouté et, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, conservera la charge de tous frais et dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [H] et [Y] [U],
dit qu’à ce titre et pour solde de tous comptes, aucune des parties n’a de dette envers l’autre,
déboute [W] [H] de ses demandes de condamnation à paiement ainsi qu’aux titres des dépens et frais irrépétibles.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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