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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01919 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOFI
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] C/ [C] [Z], [T] [J]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [L] [M], auditrice de justice et de [B] [O], greffière stagiaire,
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [W] [P], régulièrement munie d’un pouvoir écrit,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le 06 Mars 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [J]
née le 29 Décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
tous deux comparants en personne
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé séparés en date du 12 novembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] a donné à bail à Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 756,86 euros, charges comprises et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 7] pour un loyer de 5,56 euros outre les charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, à Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Par notification électronique du 17 mars 2025 l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] a fait assigner Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour le logement,
— prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire du parking ,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 9.503,49 euros au titre de la dette locative pour le logement et 34,86 euros pour le parking, arrêtées au 20 mai 2025 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,
— la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais et dépens de la présente instance ,
— Rappeler l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 23 juin 2025.
À l’audience du 24 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] était représenté par Madame [W] [P] régulièrement munie d’un pouvoir écrit.
Le bailleur a maintenu ses demandes et réactualisé sa créance à la somme de 22.863,83 euros pour la dette du logement et la somme de 208,56 euros pour le parking. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] explique qu’un supplément de loyer est appliqué faute pour les locataires d’avoir répondu à l’enquête annuelle relative à la justification des ressources et de la composition du logement. A ce titre, le bailleur précise que l’enquête a été remise aux locataires à l’entrée du logement. Le bailleur précise qu’un seul règlement est intervenu en mars 2025 pour un montant de 500 euros.
Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] ont comparu en personne. Madame [T] [J] sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle ne conteste pas le principe de la dette qu’elle explique par une séparation avec Monsieur [C] [Z] qui a quitté le logement, des difficultés financières et de gestion ainsi qu’une dépression. Elle indique qu’elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée et que ses ressources s’élèvent à 1850 euros.
Monsieur [C] [Z] explique qu’il a quitté le logement sans avoir informé le bailleur. Il précise être à la recherche d’un emploi et perçoit au titre des ressources, la somme de 1238 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la CCAPEX et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation, « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la bailleur produit notamment le bail signé le 12 novembre 2024, une sommation de payer les loyers pour l’emplacement de parking et le commandement de payer délivré le 14 mars 2025 ainsi que deux décomptes (logement + parking) de la créance actualisés au 17 novembre 2025.
S’agissant de la dette locative pour le logement :
Selon le décompte produit par le bailleur et actualisé au 17 novembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 22.863,83 euros.
Il résulte du décompte relatif à la dette de logement que le bailleur à appliqué un supplément de loyer à compter du 10 janvier 2025.
Toutefois il ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure exigée, de sorte que le surloyer appliqué, d’un montant communiqué par le bailleur de 1411.18 euros mensuel ne sera pas retenu.
Il y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande du bailleur et de déduire du décompte la somme de 14.111,80 euros (10 x 1411,18) correspondant au supplément de loyer appliqué à compter du 31 janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 inclus.
Il convient également de déduire du décompte présenté les sommes de 184,50 euros au titre des frais de poursuite.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 8.567, 53 euros, au titre des sommes dues au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la dette de loyer concernant l’emplacement de parking :
Selon le décompte produit par le bailleur et actualisé au 17 novembre 2025, la dette s’élève à la somme 208.56 euros.
Il convient également de déduire du décompte présenté les sommes de 136,17 euros, au titre des frais de poursuite.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 72,39 euros, au titre des sommes dues au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’absence de clause de solidarité dans le contrat de bail, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 novembre 2024 à compter du 26 avril 2025.
Sur la résiliation de la convention d’occupation du parking
Il résulte de l’article 5 de la convention de parking qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, la convention temporaire sera résiliée de plein droit après une simple mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signifié par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, une sommation de payer les loyers à Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z].
Aucune somme n’a été versée par les locataires à l’exception d’un paiement enregistré le 08 mai 2025.
Par conséquent, la convention temporaire d’occupation du parking a régulièrement été résiliée.
Sur l’expulsion
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. De même, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde-meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience puisqu’il ressort du décompte produit que le dernier versement est un versement de 500 euros en date du mois de mars 2025, de sorte qu’il n’est pas possible de leur accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur des délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il sera relevé que Madame [T] [J] a deux enfants à charge dont un atteint d’un handicap ;
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [T] [J] un délai de 10 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dans un délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 avril 2025, Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à son paiement à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités étant déjà incluses dans l’arriéré locatif.
Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] seront également redevables d’une indemnité d’occupation pour l’emplacement du parking égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et il convient donc de condamner solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à son paiement à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités étant déjà incluses dans l’arriéré locatif.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Il convient à ce titre de préciser que faute pour Monsieur [C] [Z] d’avoir délivré un congé au bailleur, celui-ci est resté locataire du logement et solidaire du paiement conformément aux stipulations contractuelles du bail à charge pour lui de justifier qu’il a effectivement quitté les lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et du coût de l’assignation.
Il convient également de condamner solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 novembre 2024 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] d’une part, et Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 26 avril 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
— PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation temporaire du bail relatif à l’emplacement de parking sis [Adresse 5] à [Localité 7].
— ACCORDE à Madame [T] [J] un délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, ;
— REJETTE la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à compter du 26 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 8.567, 53 euros (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des sommes dues au 17 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de la somme de 72,39 euros (SOIXANTE DOUZE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des sommes dues au titre des arriérés locatifs relatif à l’emplacement de parking au 17 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises révisables et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du mois du 1er décembre 2025 et jusqu’à leurs départs effectifs des lieux, matérialisés par la remise des clés ;
— CONDAMNE solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 mars 2025, et le coût de l’assignation.
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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