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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVSG
ORDONNANCE du 16 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [X]
née le 06 Septembre 1975 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Cécile GEORGEON-ROOS
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [G] [X] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] depuis le 7 octobre 2025 ;
Par requête en date du 14 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [G] [X] ;
Les parties à la procédure : Madame [G] [X], Mme LA DIRECTRICE DU [5], Monsieur le Procureur de la République, Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me GEORGON-ROOS a soulevé un moyen quant à l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, outre que le certificat relève de manière express un péril imminent, il convient de relever que le docteur [P] a notamment constaté, dans le certificat médical réalisé le 07 octobre 2025, des propos incohérents de délire de persécution par les proches de la patient (serait piquée avec de la morphine, vols d’argents) et de délires variés (serait mariée à [M] [H]) associés à une prise de cocaïne. Ces éléments, notamment le constat d’un délire de persécution dirigé contre les proches, caractérisent au jour de la rédaction du certificat médical initial l’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente.
Sur le fond
Madame [X] sollicite la mainlevée de la mesure, indiquant se sentir mieux et ne pas craindre de nouvelles crises.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 octobre 2025 par le docteur [O] que Madame [X] a été admise dans le cadre d’une décompensation psychotique se matérialisant par des troubles du comportement à domicile, agitation psychomotrice et syndrome délirant. Il est indiqué que la patiente est connue du secteur pour une schizophrénie paranoïde associée à une polytoxicomanie. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une bizarrerie de contact, une désorganisation psychique et des propos logorrhéiques d’un syndrome délirant de persécution. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la situation de la patiente est identique à celle observée lors de la période d’observation : désorganisation psychique, idées délirantes de persécution avec déni des troubles. Il est indiqué que la patiente est anosognosique et n’a pas conscience de la gravité de son état. Il est estimé que l’hospitalisation doit se poursuivre pour observation, adaptation du traitement et mise à l’abri avec réflexion autour du projet d’avenir. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [X] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [G] [X] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [5] pour le [5] et aux fins de notification à Mme [G] [X] ;
— à Me Cécile GEORGEON-ROOS, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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