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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00609 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWGA
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
Mme [E] [R] épouse [R] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [R] épouse [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2024, la société BNP PERSONNAL FINANCE a consenti à Mme [E] [R] un prêt personnel d’un montant de 12 734 euros, remboursable en 92 mensualités de 165,83 euros hors assurance ( 182.40 avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PERSONNAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure Mme [E] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société BNP PERSONNAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société BNP PERSONNAL FINANCE a cédé la créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Mme [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13187,69 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2024, dont 935,25 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 juin 2024 signé par Mme [E] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 31 juillet 2024.
Il ressort des éléments produites, 'offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 252.44 euros.
Mme [E] [R] sera donc condamnée à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 12252,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter de la présente décision.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [E] [R] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
la somme de 12 252.44 euros , arrêtée au 06 juin 2024, majorée au taux contractuel de 4.82 % à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [E] [R] verser à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière
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