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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 26/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00725 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILM7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [B] [Q]
Madame [A] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
— [B] [Q]
— [A] [Q]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [A] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, reçu au greffe le 27 janvier 2026, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du [date à compléter]. Les locataires, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
La SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 4] et ses éventuelles annexes, l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] et de tous occupants de leur chef, la condamnation des locataires au paiement de la somme de 5 303,45 euros selon décompte arrêté au 17 février 2026, avec intérêts légaux, la condamnation des locataires à payer une indemnité d’occupation, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE invoque les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et indique qu’un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance a été délivré le 25 septembre 2025, lequel est resté infructueux.
M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] expliquent qu’ils ont quitté le logement et qu’ils n’habitent plus dedans. Ils l’ont laissé au frère de Mme à charge pour celui-ci de payer le loyer. Ils indiquent ne pas avoir su que ce dernier avait arrêté de payer le loyer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1. En l’espèce, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie avoir respecté les formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. La SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies que la dette locative de M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] s’élève à la somme de 5 303,45 euros (décompte arrêté au 17 février 2026). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 725,88 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
4. Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
5. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année à la demande du bailleur. Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit un mois après un commandement resté infructueux.
6. Il est établi que les locataires n’ont pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis après le commandement du 25 septembre 2025. Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter de ce commandement.
7. Il convient donc de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
8. Il résulte des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution que la résiliation du bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux.
9. En conséquence, M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] devront libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. À défaut, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
10. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
11. M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] seront condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 25 octobre 2025, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
12. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] succombent à l’instance et doivent donc être condamnés aux entiers dépens.
13. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 100 euros, compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et éventuels avenants portant sur un logement situé [Adresse 4] et ses éventuelles annexes ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] à payer à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 5 303,45 euros selon décompte arrêté au 17 février 2026, avec intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 3 725,88 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE à M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 25 octobre 2025, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] à verser à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Q] et Mme [A] [Q] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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