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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/00671 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQSY
Minute n° : 2025/435
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [I] [L], [D] [O] épouse [L]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Mme Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 5]
non comparant
Madame [D] [O] épouse [L]
domiciliée : chez Monsieur [U] [X], [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mars 2011, Monsieur [I] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») ont souscrit solidairement auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier numéro 811047731499 d’un montant principal de 130.000 euros remboursable en 180 mensualités.
Ce prêt a été assorti d’une caution professionnelle solidaire consentie par la SA CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT »).
Le prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 02 mai 2017 concernant les modalités d’amortissement.
Les époux [L] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.653,30 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à janvier 2024, selon quittance du 12 février 2024.
Par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des emprunteurs en date du 02 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les époux [L] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Le courrier a été réceptionné par Monsieur [I] [L] tandis que celui adressé à Madame [D] [O] épouse [L] a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A défaut de régularisation, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception distincts pour chacun des emprunteurs en date du 02 août 2024.
Le courrier a été réceptionné par Monsieur [I] [L] tandis que celui adressé à Madame [D] [O] épouse [L] a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le CREDIT LOGEMENT a satisfait à son engagement de caution et réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 38.007,37 euros, selon quittance du 13 septembre 2024.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [L] en leur qualité d’emprunteurs de lui régler la somme de 44.852,83 euros par courriers recommandés distincts pour chacun des emprunteurs en date du 09 septembre 2024.
Le courrier a été réceptionné par Monsieur [I] [L] tandis que celui adressé à Madame [D] [O] épouse [L] a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon décompte arrêté au 04 décembre 2024, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 45.355,18 euros.
A défaut de régularisation de la situation, le CREDIT LOGEMENT a, par actes séparés des 20 janvier 2025 (concernant Madame) et 23 janvier 2025 (concernant Monsieur), fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de recouvrer les sommes versées à la SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de son assignation, le CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 45.355,18 euros (selon décompte arrêté au 04 décembre 2024), assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement. Il sollicite en outre la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit. Il demande enfin au tribunal de dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à étude concernant Madame et remise à la personne de Monsieur, les époux [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 27 mai 2025 suivant ordonnance du même jour et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 07 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
— Sur le recours personnel du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, en particulier des termes de l’offre de prêt du 17 mars 2011 acceptée par les défendeurs le 29 mars 2011 et de l’accord de cautionnement en date du 10 mars 2011, que le CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier souscrit par les époux [L] auprès de la SOCIETE GENERALE.
Il ressort de la quittance en date du 12 février 2024 que suite à des incidents de paiement, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE une première somme de 6.653,30 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à janvier 2024. Après mises en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés demeurés infructueux, la banque a fait connaître aux emprunteurs par courriers recommandés qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours.
Il résulte ensuite de la quittance en date du 13 septembre 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT que ce dernier, actionné par la SOCIETE GENERALE, a procédé au règlement de la somme de 38.007,37 euros au titre du prêt n°811047731499. Par courriers recommandés distincts du 09 septembre 2024, demeurés sans effet, le CREDIT LOGEMENT a mis les époux [L] en demeure de lui régler la somme de 44.852,83 euros.
Le CREDIT LOGEMENT verse également aux débats le décompte de sa créance arrêtée au 04 décembre 2024 s’élevant à la somme de 45.355,18 euros.
Il s’ensuit que l’ensemble des formalités nécessaires ont été effectuées et que la caution a réglé aux lieu et place des emprunteurs les sommes dues par ces derniers à la banque.
Le CREDIT LOGEMENT est donc bien fondé à exercer un recours personnel à l’encontre des époux [L] sur le fondement énoncé supra.
— Sur le montant dû par les époux [L]
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont ceux de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où la caution a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par l’ancien article 2305 du code civil sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats examinées supra que le CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre des époux [L] à hauteur de la somme de 45.355,18 euros, selon décompte de créance daté du 04 décembre 2024, incluant les échéances impayées et le capital restant dû, outre des intérêts contractuels appliqués sur les sommes dues.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT de condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 45.355,18 euros.
Ayant souscrit aux obligations à l’origine de leur dette solidairement, les défendeurs seront condamnés solidairement aux termes de la présente décision.
Il y aura lieu à intérêts au taux légal sur la somme due en principal, soit la somme de 44.660,67 euros correspondant aux deux sommes quittancées additionnées (6.653,30 euros + 38.007,37 euros), le reste étant constitutif d’intérêts appliqués pour la période allant de la quittance à la date du décompte.
La somme de 44.660,67 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date sollicitée, soit le 05 décembre 2024, lendemain de la date du décompte de la créance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [L] succombant à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner les époux [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 45.355,18 euros ;
DIT que la somme de 44.660,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [D] [O] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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