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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
N° RG 23/01233 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOTA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[X] [B] épouse [W]
C /
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-002113 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([17]) le :
à Madame [X] [B]
à Monsieur [E] [W]
1 copie exécutoire le :
à Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053
à Me Claude BOUVIER-LE BERRE, vestiaire : 1607
1 copie exécutoire à la [13] ([17]) le :
1 copie certifiée conforme le :
à l’AFCCC (lieu neutre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2023 par Madame [X] [B],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [W] le divorce de :
Madame [X] [B] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]
et de
Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 20] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 13 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [X] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [B] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [E] [W] sur les enfants s’exercera exclusivement dans un espace rencontre selon les modalités suivantes :
— en visite accompagnée sur la base de deux demis journées par mois,
— avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, après la reprise de contact,
et ce durant une période de 4 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
l’Association [16]
([12])
[Adresse 4]
www.afccc69.fr
[Courriel 14]
tél : [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite de Monsieur [E] [W] sera établi, à défaut de meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
toute l’année : le samedi des semaines impaires de 10 heures à 17 heures, avec remise au sein de l’AFCCC et ce pendant 6 mois, à charge pour Madame [X] [B] d’amener les enfants au sein de l’association et de venir les récupérer à l’issue du droit d’accueil de l’autre parent ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros (deux cent quarante euros), la contribution que doit verser Monsieur [E] [W], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] (69) et [M] [W] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15] (69) et [M] [W] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [B] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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