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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 juin 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00332 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7JC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ADRIT-BAT inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850 096 207, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. MICRO INFORMATIQUE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 817 699 176,, prise en la personne de son représentant légal y demeurant est qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00332 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7JC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2022, la SCI ADRI-BAT a donné à bail commercial à la société dénommée MICRO INFORMATIQUE un local à usage commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à Nîmes 30900, ladite location a été consentie pour une durée du 3,6 et 9 années entières et consécutives à compter du 01 janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 15 600 euros HT, outre la provision sur charge de 100 euros HT, soit un loyer mensuel de 1680 euros TTC.
Le 31 juillet 2024, la SCI ADRI-BAT a fait dénoncer à la société MICRO INFORMATIQUE (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 19 506 euros au titre de l’arrière de loyers, charges et taxe foncière 2023 arrêté au 31 juillet 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI ADRI-BAT a, suivant acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 fait assigner la société MICRO INFORMATIQUE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles R211-3-26 11° du code de l’organisation Judiciaire, L145-41 alinéa 1 du Code de Commerce et 9, 700, 835 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile :
— La RECEVOIR en ses demandes et y faire droit ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire en conséquence ;
— PRONONCER la résiliation du bail commercial du 29 décembre 2022 ;
— ACCUEILLIR la demande de provision de la SCI ADRI-BAT et y faisant droit,
— CONDAMNER la société MICRO INFORMATIQUE à lui payer à la SCI ADRI la somme de 37153 € à titre de provision ;
— JUGER que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité ;
— FIXER une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer à hauteur de 1560 euros augmenté des charges à hauteur de 120e soit une indemnité d’occupation de 1680€ par mois, et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;
— ORDONNER l’expulsion de la société MICRO INFORMATIQUE des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER la société MICRO INFORMATIQUE à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MICRO INFORMATIQUE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire RG n° 25/00332 est venue à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience, la SCI ADRI-BAT a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société MICRO INFORMATIQUE bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présenté, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 31 juillet 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 31 août 2024 et le bail du 29 décembre 202219 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant des loyers, charges, taxe foncière et indemnité d’occupation
La bailleresse sollicite la condamnation de la locataire à la somme provisionnelle de 37153 euros.
Elle expose que la dette locative s’élève à la somme de la somme de 37153 euros à la date du 09 avril 2025, outre la taxe foncière.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société MICRO INFORMATIQUE reste devoir la somme de 21 186 euros au titre de l’arrière de loyers, charges et taxe foncière 2023 arrêté au 31 août 2024.
Le coût du commandement de payer a été déduit.
Il s’ensuit la condamnation de la société MICRO INFORMATIQUE à payer à la SCI ADRI-BAT la somme provisionnelle de 21 186 euros au titre de l’arrière de loyers, charges et taxe foncière 2023 arrêté au 31 août 2024.
Il y a lieu aussi à condamnation de la société MICRO INFORMATIQUE à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1680 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur la conservation du dépôt de garantie
La bailleresse entend voir juger que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité.
Aux termes du contrat de bail en date du 29 décembre 2022 « en cas de résiliation forcée provenant du fait du locataire, le dépôt de garantie appartiendra au bailleur, à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit à tous autres dommages-intérêts »
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse quant au fait que la demanderesse conserve le dépôt de garantie en l’état de la somme à laquelle le preneur a été condamné à régler.
4- Sur les demandes accessoires
La société MICRO INFORMATIQUE est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société MICRO INFORMATIQUE soit condamnée à payer à la SCI ADRI-BAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société MICRO INFORMATIQUE à la SCI ADRI-BAT, est acquise au 31 août 2024 ;
CONDAMNONS la société MICRO INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MICRO INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité ;
CONDAMNONS la société MICRO INFORMATIQUE à payer à la SCI ADRI-BAT la somme provisionnelle de 21 186 euros au titre de l’arrière de loyers, charges et taxe foncière 2023 arrêté au 31 août 2024 ;
CONDAMNONS la société MICRO INFORMATIQUE à payer à la SCI ADRI-BAT une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1680 euros soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société MICRO INFORMATIQUE à payer à la SCI ADRI-BAT une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MICRO INFORMATIQUE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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