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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle THELEM ASSURANCES, son représentant légal en exercice, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00032 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJYN
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] [C]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Société d’assurance à forme mutuelle THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, à [Localité 5] (84), M. [V] [I] [E] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule qu’il conduisait ayant été heurté par l’arrière par le véhicule qui le suivait alors qu’il ralentissait avant de s’engager dans un rond-point.
M. [I] [E] a consulté le jour de l’accident son médecin traitant, qui a constaté qu’il présentait une cervicalgie sans limitation de mouvement, ainsi qu’une dorso lombalgie sur contracture paravertébrale, et a fixé à 5 jours la durée de son I.T.T., sauf complications.
M. [I] [E] a passé le lendemain de son accident une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire.
N’ayant obtenu de la compagnie d’assurance en charge de l’indemniser ni l’organisation d’une expertise amiable, ni l’allocation d’une provision, malgré la demande formée par son conseil le 26 février 2025, M. [V] [I] [E] a, par actes extra judiciaires des 20 et 21 janvier 2026, assigné devant la présente juridiction la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances, compagnie d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13) aux fins de voir désigner un expert chargé d’évaluer les conséquences médico-légales de son accident. Il sollicite en outre la condamnation de la compagnie d’assurance au versement de la somme de 1 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et personnel et de celle de 1 000,00 euros à titre de provision ad litem. Il sollicite également une indemnité de 1 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances aux dépens de la présente instance.
A l’audience, M. [I] [E], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses écritures responsives, soutenues à l’audience, la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances, qui est représentée, déclare ne s’opposer ni à la mesure d’expertise sollicitée par M. [I] [E], ni à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Elle conclut par contre au rejet de la demande de provision ad litem, au motif que M. [I] [E] ne justifie pas des frais pour lesquels cette provision est sollicitée, ainsi qu’au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13), quoique régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par M. [V] [I] [E] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [I] [E], dont le droit à indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 janvier 2025 n’est pas contesté par la compagnie d’assurance du véhicule impliqué, justifie d’un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 145 précité, à voir ordonner la mesure sollicitée aux fins de fixer son préjudice puisqu’aucune expertise amiable n’a été réalisée à ce jour.
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [I] [E] et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de cette mesure d’instruction.
Sur les demandes de provisions formées par M. [V] [I] [E] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’obligation de la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances d’indemniser M. [I] [E] n’est pas contestée par cette compagnie d’assurance. Au regard des quelques pièces médicales versées aux débats, il y a lieu d’allouer à M. [I] [E] une provision d’un montant de 1 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses divers postes de préjudices.
Par ailleurs, cette procédure générant des frais autres que ceux irrépétibles, sur lesquels il sera statué par ailleurs, tels, par exemple, que les frais de consignation et les frais de déplacement à l’expertise, il sera fait droit à la demande de provision ad litem formée par M. [I] [E]. La somme de 1 000,00 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [V] [I] [E] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise de M. [V] [I] [E] et COMMETTONS pour y procéder le docteur [O] [M], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1 . Convocation et éléments préalables
1.1 : Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen qu’avec l’autorisation de l’expert,
1.2 : Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident survenu le 3 janvier 2025 (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie … ).
1.3 – Documents et avis sapiteur
— Prendre communication de tous documents médicaux utiles, auprès de tous médecins et de tous établissements hospitaliers,
— Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
— Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits,
— Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats,
— Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime et, le cas échéant ses proches, à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident survenu le 3 janvier 2025,
— faire retranscrire par la victime son vécu de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles,
— décrire les différentes étapes de la rééducation,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non,
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc…) »,
— Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
— Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante,
— Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire, d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes :
4.1 – Examen clinique
— Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances,
— Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif »,
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement »,
— Définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
— Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne » ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie »,
— Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs).
L’incidence professionnelle s’entend notamment :
— d’une dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
— d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— d’un reclassement professionnel,
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entend d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé », ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, « la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
Indiquer quelle partie du taux d’AIPP est source de l’incidence professionnelle.
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Evolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis d’un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires ; pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques,…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
5 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
5.1 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
5.2 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
5.3 – Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
6 – Cas d’absence de consolidation
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [V] [I] [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [V] [I] [E], qui devra consigner avant le 16 avril 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (13),
VU l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances à verser à M. [V] [I] [E] les sommes suivantes :
— MILLE EUROS (1 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et personnel,
— MILLE EUROS (1 000,00 EUR) à titre de provision ad litem,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [V] [I] [E] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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