Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 23/00268 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAQH
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [Z] [U]
. CPAM
CCC à Me THULLIEZ (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [X], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 03 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, Madame [M] [Z] [U] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance Maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour elle-même et ses trois enfants à charge : [B] [G], [D] [G] et [P] [V].
Par courrier du 06 avril 2023, reçu le 11 avril 2023, la CPAM a notifié à Mme [Z] [U] qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer et que les ressources dépassaient le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Suivant courrier du 1er juin 2023, reçu le 07 juillet 2023, la caisse a informé Mme [Z] [U] de la saisine de la commission des pénalités.
Par courrier du 03 juillet 2023, reçu le 06 juillet 2023, la CPAM a informé Mme [Z] [U] de l’avis de la commission des pénalités financières.
Par courrier du 22 août 2023, la CPAM a notifié à Mme [Z] [U] un indu de 3.136,68 euros pour la période du 01 février 2022 au 31 janvier 2023, au titre de la complémentaire santé solidaire.
Par courrier daté du même jour, la CPAM a décidé de prononcer à l’encontre de Mme [Z] [U] une pénalité de 3.428 euros en application des articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, Mme [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) contre la décision lui notifiant l’indu.
Par requête du 17 octobre 2023, Mme [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelé à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023.
Après plusieurs renvois pour mise en état et deux renvois pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2026, en présence du Conseil de Mme [Z] [U] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [Z] [U], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal d’annuler les décisions de la CPAM du 22 août 2023 relatives à l’indu et à la pénalité.
Elle fait valoir avoir perçu des ressources qui ne dépassaient pas le plafond d’attribution de la complémentaire santé. Elle explique en effet que M. [W] [J] atteste lui avoir prêté des fonds afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille entre décembre 2020 et novembre 2021. Elle fait savoir que ces sommes ont été versées en espèce ou par virements comme en atteste le relevé communiqué portant les mentions « dépôt cash » ou « virement de M. [W] [J] ». Elle estime que s’agissant de prêts qu’elle devra rembourser à terme, ils ne peuvent être considérés comme des ressources du foyer. Elle indique également que la somme de 2789,95 euros restant sur son compte bancaire correspond à des fonds propres économisés depuis plusieurs années qui ne peuvent être retenus au titre des ressources perçues.
Elle soutient ensuite que sa fille mineure, [D] [G], a reçu une donation de 39.865 euros de sa grand-mère maternelle le 05 mai 2021. Elle précise que ces fonds ont été encaissés sur le compte de sa fille qui est un compte bloqué auquel elle n’a pas accès. Elle considère que ces sommes ne peuvent donc être incluses dans ces ressources.
Elle reconnait avoir perçu des donations pour un montant de 9006,82 euros correspondant à des virements [1] du 17 mars 2023 de 305.94 euros et 2 706.77 euros, des virements [2] de 1.500,60 euros et 3.003,51 euros sur le compte de son fils [B] [G], des virements d’un montant total de 270 euros de Monsieur [C] [O], père d'[B] [G] et relatifs à son entretien, des virements perçus pas sa fille [D] [G], de son père à hauteur de 1.220 euros.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire était de 16.257 euros annuels pour trois personnes en 2020 et 16.273 euros pour l’année 2021. Elle explique que les sommes représentent un montant total de 9.006,82 euros, soit des ressources inférieures au plafond fixé, de sorte qu’elle peut parfaitement bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour l’année 2020. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune manœuvre frauduleuse. Elle ajoute que de bonne foi, elle n’a effectivement pas mentionné l’intégralité des ressources perçues pour les années 2020-2021, ne sachant pas qu’elle devait déclarer l’ensemble de ces sommes dans la mesure où elle pouvait, malgré tout, bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter Mme [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [Z] [U] à lui rembourser la somme de 3.136,68 euros au titre des prestations indument versées de la complémentaire santé solidaire ;condamner Mme [Z] [U] à lui rembourser la somme de 3.428 euros au titre de la pénalité financière ;condamner Mme [Z] [U] aux entiers dépens.
Sur l’indu, elle fait valoir que sur les 12706.23 euros de ressources non déclarées apparaissant sur son compte, Mme [Z] [U] ne justifie pas de la somme de 2789.95 euros. Elle soutient que Madame reconnait ne pas avoir déclaré la somme de 3012.71 euros de don de sa mère et qu’elle indique que la somme de 6903.57 euros correspond à des prêts consentis par M. [J].
La CPAM estime que les sommes versées par ce dernier ne peuvent être considérées comme des prêts dans la mesure où Mme [Z] [U] ne les rembourse pas.
Elle indique par ailleurs que s’agissant du compte bancaire d'[B] [G], il apparait la somme de 9798,71 euros, Mme [Z] [U] n’expliquant pas la perception de la somme de 3293.20 euros.
Elle soutient que s’agissant de la somme de 39 865 euros sur le compte de [D] [G], Mme [Z] [U] ne peut se prévaloir d’un compte bloqué dans la mesure où y figure également les sommes versées par le père pour un montant de 1220 euros qu’elle reconnait être des sommes qu’elle n’a pas déclaré alors qu’elle aurait dû.
Elle expose que Mme [Z] [U] ne dit rien sur la somme de 1000 euros au crédit d’un autre compte.
Elle fait valoir avoir retenu un montant annuel de ressources de 17 475 euros permettant l’octroi de la complémentaire santé solidaire gratuite mais que du fait des ressources cachées, le montant était en réalité de 62 055 euros ne permettant pas l’octroi de la complémentaire.
Elle indique que Mme [Z] [U] a perçu indument la somme de 3136,18 euros correspondant aux prestations dont elle a bénéficié à ce titre.
S’agissant de la pénalité financière, la CPAM soutient la mauvaise foi de Mme [Z] [U] compte tenu de l’importance des sommes et des difficultés de cette dernière a justifié l’absence de déclarations.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu de complémentaire santé solidaire
Selon les dispositions de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…).
Pour l’année 2021 le plafond prévu au 1° de l’article ci-avant énoncé est fixé à 18 985 euros par an et celui du 2° à 25 630 euros, pour 04 personnes d’un même foyer.
La CPAM a retenu un montant annuel de ressources en 2021 de 17 475,18 euros correspondant au versement de l’AAH et des allocations familiales (pièce 2 de la CPAM).
Or après vérifications bancaires, il apparait que Mme [Z] [U] ainsi que deux de ses enfants mineurs vivant dans le même foyer avaient perçus des sommes entre le 01er novembre 2020 et le 31 octobre 2021 pour un montant total de 89 450,27 euros non déclaré.
Mme [Z] [U] reconnait dans ses dernières conclusions qu’elle a perçu au moins la somme de de 9.006,82 euros correspondant à des dons dont elle-même et deux de ses enfants ont bénéficié. Elle convient qu’elle n’a pas déclaré ces sommes car elles étaient en tout état de cause inférieures au plafond annuel.
Cependant et sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les autres sommes contestées, force est de constater que contrairement à ce qu’indique Mme [Z] [U], cette somme de 9 006,82 euros doit venir s’ajouter aux autres ressources constituées de l’AAH et des allocations familiales.
Ainsi, sur l’année 2021, les ressources de Mme [Z] [U] et de son foyer étaient d’au moins 26 482 euros, soit supérieures aux plafonds. Mme [Z] [U] ne pouvait donc pas prétendre à la complémentaire santé solidaire ni gratuite ni avec participation.
Elle a perçu la somme de 3136,68 euros (décomptes pièce 6 de la CPAM) correspondant à des remboursements au titre de la complémentaire santé solidaire. Cette somme constitue un indu qu’elle devra rembourser à la CPAM.
Sur la pénalité
Aux termes de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; … Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [Z] [U] convient qu’elle n’a pas déclaré la somme de 9006,82 euros. Elle ne donne aucune explication à cette absence de déclaration.
Pour autant, il est expressément noté dans la demande de complémentaire santé solidaire « Autre ressources (dons, gains aux jeux…) ». Force est de constater que Mme [Z] [U] n’a pas rempli cette case. Elle ne pouvait donc ignorer qu’il lui appartenait de déclarer les sommes perçues ce qu’elle n’a pas fait.
S’agissant des sommes versées par M. [J], Mme [Z] [U] estime qu’il s’agit de prêts. Elle verse un document daté du 05/10/2023 attribué à M. [J] aux termes duquel ce dernier indique lui avoir prêté de l’argent.
Cette attestation datée d’octobre 2023 soit au moment de la saisine de la juridiction sans précision de montant ne permet pas de retenir la réalité des prêts. En effet, outre ce manque de précision, il apparait que Mme [Z] [U] ne prouve pas avoir remboursé ou commencé à rembourser M. [J]. Ces sommes doivent donc être considérées comme des dons.
Il en va de même s’agissant de la donation faite à sa fille d’un montant de 39 865 euros et ce d’autant plus qu’elle n’apporte aucun élément sur la nature de cette somme.
Ainsi, Mme [Z] [U] ne peut soutenir sa bonne foi du fait de son ignorance. Compte tenu des sommes omises, la pénalité sera donc confirmée dans son montant.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [Z] [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne la somme de 3 136,68 euros au titre des prestations indument versées au titre de la complémentaire santé solidaire pour la période du 01 février 2022 au 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne la somme de 3 428 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] [U] aux dépens.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, président, et Florence PURTAS, Greffier, greffier, à Cahors, le 09 Avril 2026,
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Versement ·
- Rétroactif ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Délai ·
- Secret médical
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cept ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Partie ·
- Syndicat
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- État de santé,
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Aquitaine ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisie des rémunérations ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Emploi ·
- Procédure civile ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.