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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 23/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04074 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIMT / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [X] épouse [T]
[Y] [L] épouse [M]
Contre :
[K] [E]
ONIAM
CPAM DU PUY DE DOME
Grosse : le
Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
Me Karine ENGEL
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [S] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Y] [L] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
intervenant toutes deux en leur nom personnel et en leur qualité de concubine et d’ayant-droit de Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1943 et décédé le [Date décès 4] 2019
Représentées par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de [Localité 7]
DEMANDERESSES
ET :
Docteur [K] [E]
Hôpital privé la [11]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de [Localité 7]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Sylvie WELSH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de [Localité 7], avocat postulant
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [J] [N], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, M. [I] [L], âgé de 76 ans, est pris en charge en soin ambulatoire pour une hernie inguinale bilatérale symptomatique. Sous cœlioscopie, le docteur [E], médecin spécialiste en chirurgie viscérale, a procédé à la cure de cette hernie avec plaque BARD préformée.
M. [L] a alors regagné son domicile le soir même.
Le 18 octobre 2019, M. [L] s’est plaint de nausée et Mme [T], sa compagne, a contacté la clinique de la [11]. Son état s’étant aggravé dans la nuit du 19 au 20 octobre 2019, avec des vomissements de type fécaloïde, Mme [T] a conduit son compagnon à la clinique. Le docteur [E] a alors prescrit la pose d’une sonde nasogastrique.
Le 21 octobre 2019, M. [L] a eu le ventre dur, des spasmes abdominaux et une importante douleur abdominale, la sonde n’a plus fait effet.
Le 22 octobre 2019, le docteur [E] a programmé une intervention pour le 24 octobre 2019, du fait de la non-amélioration des fonctions digestives.
Le scanner passé le 23 octobre 2019 a mis en évidence une occlusion à anse fermée.
Le 24 octobre 2019, l’intervention programmée a eu lieu, et une perforation de l’intestin grêle s’en est suivie.
Face à la dégradation de l’état de M. [L], ce dernier a été transféré en unité de soins continus dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019.
Le 25 octobre 2019, M. [L] a subi une troisième intervention, durant laquelle a été réalisée une résection iléocolique.
Il a ensuite été transféré en unité de réanimation médico-chirurgicale au sein du CHU de [Localité 7], en état de choc. Son état a continué de se dégrader, et ce malgré une intervention chirurgicale dans la nuit du 25 au 26 octobre, puis le 29 octobre 2019.
M. [L] est décédé le [Date décès 4] 2019.
Une réunion de conciliation, demandée par les proches de M. [L], avec le personnel de la clinique de la [11] s’est tenue le 28 septembre 2020.
Par ordonnance du président du tribunal en date du 4 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au docteur [G], lequel a déposé son rapport le 1er août 2022.
Par acte du 13 octobre 2023, Mme [S] [T] née [X] et Mme [Y] [L] épouse [M] ont fait assigner le docteur [E], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] aux fins de les indemniser du préjudice subi par M. [L], en leur qualité respective de concubine et d’ayant-droit, ainsi que de les indemniser des préjudices subis à titre personnel.
La CPAM du Puy-de-Dôme, défenderesse à l’instance, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [S] [T] née [X] et Mme [Y] [L] épouse [M] sollicitent du tribunal :
— de constater l’appel en cause de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— la condamnation du docteur [E] à hauteur de 70 % et de l’ONIAM à hauteur de 30 %, à verser à Mme [L], agissant au nom de M. [L] et de sa succession :
35 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [L] ;3 536,43 euros au titre des frais d’obsèques ;- la condamnation du docteur [E] à hauteur de 70 % et de l’ONIAM à hauteur de 30 % à verser à Mme [T] :
32 000 euros au titre du préjudice d’affection ;8 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;198 249,72 euros au titre des pertes de revenus ;511 euros au titre des frais divers ;500 euros au titre des honoraires du médecin recours ;
— la condamnation du docteur [E] à hauteur de 70 % et de l’ONIAM à hauteur de 30 % à verser à Mme [L] :
15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;1 182,48 euros au titre des frais divers ;500 euros au titre des honoraires du médecin recours ;- la condamnation du docteur [E] à hauteur de 70 % et de l’ONIAM à hauteur de 30 % à verser à Mme [T] et Mme [L] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles.
Pour demander la condamnation du docteur [E], au visa de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, les demanderesses font valoir, à l’appui du rapport d’expertise, que les préjudices subis par M. [L] et son décès sont directement imputables à la non-conformité de la prise en charge et des soins réalisés par le Docteur [E] lors de l’hospitalisation de celui-ci. Elles soulignent que la réintervention trop tardive du 24 octobre associée à la prescription de gastrogafine et de prostigmine et à une réhydratation insuffisante sont constitutives de fautes pour ce professionnel et à l’origine d’une perte de chance de survivre estimée à 70 %.
Pour demander la condamnation de l’ ONIAM, au visa de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, Mme [T] et Mme [L] font valoir que la condition d’anormalité du dommage visé par cet article est remplie, dans la mesure où le décès de M. [L] est plus grave qu’une des conséquences probables de l’évolution de son hernie en l’absence de traitement et qu’il n’existe que 0,2 % de risque de décéder suite au traitement d’une occlusion à anse fermée dont il a souffert. Elles indiquent que le critère de gravité est également rempli, conformément aux seuils fixés par décret. Pour s’opposer aux moyens invoqués par l’ONIAM, Mme [T] et Mme [L] expliquent, en se fondant sur plusieurs jurisprudences de la Cour de Cassation que la constatation d’une faute du professionnel de santé n’implique pas l’exclusion de la mise en œuvre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du responsable de la perte de chance, soit à hauteur de 30 %.
S’agissant du préjudice de souffrances endurées, Mme [L] indique que son père, dont elle est l’ayant-droit, a souffert physiquement et psychologiquement pendant 11 jours, jusqu’à son décès, l’expert estimant les souffrances endurées à hauteur de 6/7.
S’agissant du préjudice d’affection, Mme [T] indique qu’elle vivait avec le défunt depuis 1997, qu’elle a été profondément impactée par sa mort, le couple ayant une relation très fusionnelle, et qu’elle entretient un sentiment d’injustice, sachant que la mort de son compagnon aurait pu être évitée. Mme [L] explique avoir dû suivre l’opération de son père à distance, depuis [Localité 6], avoir été profondément marquée par son hospitalisation, n’avoir pu voir son père qu’au funérarium, être dans l’incompréhension et regretter que son père ne pourra pas voir grandir ses petits-enfants.
S’agissant du préjudice d’accompagnement, Mme [T] explique avoir était présente chaque jour, du 20 au 30 octobre 2019, aux côtés de M. [L], en notant scrupuleusement ce qu’il se passait, tout en étant dans l’impuissance face à la dégradation de l’état de santé de son compagnon, et en culpabilisant sur la pertinence des décisions qu’elle a pu prendre à son sujet.
S’agissant des frais d’obsèques, Mme [T] et Mme [L] en justifient par facture.
S’agissant des honoraires du médecin recours, Mme [T] et Mme [L] indiquent avoir demandé au docteur [P] de les assister pour la réunion d’expertise, et précisent en réponse aux moyens développés par l’ONIAM, qu’elles ne disposent pas de contrat ayant pris en charge les frais et honoraires imposés par la procédure.
S’agissant des frais divers, Mme [L] fait valoir qu’elle a dû prendre en urgence des billets d’avion aller-retour [Localité 6]-[Localité 7] du 4 au 9 novembre 2019, ainsi qu’une voiture de location, pour assister aux obsèques de son père. Mme [T] indique avoir dû engager des frais de déplacement avec sa voiture pour se rendre quotidiennement au chevet de M. [L] à la clinique de la [11] puis au CHU de [Localité 7], pour assister à la réunion de conciliation organisée à la clinique et enfin pour se rendre à la réunion d’expertise qui s’est tenue à [Localité 13].
S’agissant de la perte de revenus, Mme [T] indique qu’elle vivait avec M. [L], âgé de 76 ans, depuis vingt ans et que ce dernier ayant une retraite deux fois plus importante que la sienne, il contribuait aux charges du quotidien et faisait face aux frais exceptionnels. Elle estime sa part d’autoconsommation à 40 % et justifie du montant de sa retraite et de celle de M. [L], le décès de ce dernier entraînant une perte annuelle de revenus pour le foyer de 16 446,80 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, le docteur [K] [E] sollicite du tribunal :
— à titre principal :
de débouter Mme [T] et Mme [L] de l’ensemble de demandes dirigées à son encontrede condamner Mme [T] et Mme [L] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.- à titre subsidiaire :
de ne le condamner à payer les indemnisations demandées par Mme [T] et Mme [L] qu’à hauteur de 70 %, soit :
s’agissant des préjudices subis par M. [L] : 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 2 468,50 euros au titre des frais d’obsèques ;
s’agissant des préjudices subis par Mme [T] : 17 500 euros au titre du préjudice d’affection, 700 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 357,70 euros au titre des frais divers et 350 euros au titre des frais des médecins conseils ;s’agissant des préjudices subis par Mme [L] : 7 700 euros au titre du préjudice d’affection, 827,73 euros au titre des frais divers et 350 euros au titre des frais de médecin conseils ;de débouter Mme [T] de sa demande au titre de la perte de revenus et à titre infiniment subsidiaire, de ne le condamner qu’à lui payer la somme de 63 884,66 euros au titre de la perte de revenus.A titre principal, pour s’opposer aux demandes de Mme [T] et Mme [L], le docteur [E] fait valoir, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, que sa responsabilité ne peut être engagée, ce dernier n’ayant pas commis de faute. Sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile, il affirme que les conclusions de l’expert sont erronées et ne peuvent être retenues. Il indique que la survenue d’une occlusion après cure de hernie inguinale bilatérale sous coelioscopie constitue un aléa thérapeutique, et que la réintervention du 24 octobre n’aurait pas empêché la plaie du grêle. En se basant sur le rapport critique du Professeur [C], il affirme que l’opération tardive du 25 octobre a été à l’origine des conséquences délétères subies par M. [L], et que la responsabilité en incombe aux médecins anesthésistes.
A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice d’affection de Mme [L], il fait valoir qu’il n’y avait pas de communauté de vie, et que sa fille vivait à l’autre bout du monde. S’agissant du préjudice d’accompagnement de Mme [T] , il y oppose le barème de l’ONIAM.
S’agissant de la perte de revenus évoquée par Mme [T], le Docteur [E] indique qu’il n’est pas rapporté la preuve de la communauté de vie existante. A titre subsidiaire, s’agissant d’un couple sans enfant, le docteur [E] estime la part d’autoconsommation à 50 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal :
— à titre principal, de débouter Mme [T] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre l’ONIAM
— à titre subsidiaire :
de dire que le docteur [E] engage sa responsabilité au titre d’une perte de chance d’éviter le décès de M. [L] à hauteur de 90% et que l’indemnisation des préjudices de Mme [T] et Mme [L] ne pourra être mise à la charge de l’ONIAM que pour la part résiduelle après déduction de la perte de chance imputable au Docteur [E], part qui n’excédera pas 10%de la condamner aux sommes sollicitées par Mme [T] et Mme [L] en les réduisant et en y appliquant le taux de 10 % , soient les sommes suivantes :
2 400 euros au titre des souffrances endurées par M. [L] ;352,65 euros au titre des frais d’obsèques ;2 000 euros au titre du préjudice d’affection et 16 euros au titre du préjudice d’accompagnement subi par Mme [T] ;600 euros au titre du préjudice d’affection et 118,25 euros au titre des frais divers subis par Mme [L] ;De débouter Mme [T] de ses demandes au titre des frais divers, des frais de médecins conseils et des pertes de revenus ;
à titre subsidiaire, de réduire sa condamnation à 51,10 euros au titre des frais divers, 35 euros au titre des frais de médecins conseils, 17 108 euros au titre de la perte de revenus ;de débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais de médecin conseils ;
à titre subsidiaire, de réduire sa condamnation à 35 euros ;- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que l’indemnisation de Mme [T] et Mme [L] mise à la charge de l’ONIAM n’excèdera pas 30% compte tenu de la part de 70% mise à la charge du docteur [E] ;
— en tout état de cause, de réduire les sommes demandées par Mme [T] et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour s’opposer à titre principal aux demandes d’indemnisation de Mme [T] et Mme [L], l’ONIAM fait valoir au visa des articles L.1142-1 II et L.1142-1-1 du code de la santé publique, que les conditions ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il estime en effet que les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposé M. [L] du fait de son état antérieur, ce dernier s’exposant à un risque de décès en cas de non-traitement. Il ajoute que la survenance du dommage ne présentait pas pour M. une probabilité faible, cette dernière étant évaluée entre 10 et 35 %.
A titre subsidiaire, pour demander au tribunal d’estimer à 10 % le taux applicable à l’indemnisation de l’ONIAM, au visa des articles L.1110-1, L.1142-1, L.1142-17, R.4127-32 et R.4127-40 du code de la santé publique, l’ONIAM affirme que la prise en charge de la complication présentée par M. [L] par le docteur [E] est constitutive de plusieurs manquements. L’ONIAM indique qu’il y a eu un retard du diagnostic de la complication, un manquement dans le choix des thérapeutiques et un manquement dans la gestion de la réhydratation de M. [L], un défaut d’indication de l’ablation des prothèses de hernies et un retard dans la prise en charge chirurgicale de la complication. Compte tenu du nombre de manquements soulevés, l’ONIAM estime que le taux de 70 % de perte de chance est sous-évalué et ne peut être inférieur à 90 %.
Sur les demandes indemnitaires, l’ONIAM fait valoir l’application du référentiel indicatif de l’ONIAM, la solidarité nationale impliquant un traitement égalitaire des victimes du service public hospitalier et du service privé de santé sur l’ensemble du territoire.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation des frais divers de Mme [T], et plus particulièrement des frais kilométriques, l’ONIAM indique à titre principal que celle-ci ne fournit aucune justificatif précis des trajets effectués, et à titre subsidiaire demande l’application du référentiel.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation des frais de médecins conseil, l’ONIAM fait valoir qu’il n’est produit aucun justificatif permettant d’établir le bénéfice ou l’absence de bénéfice d’un système de protection prenant en charge ce type de frais, et sollicite à titre subsidiaire l’application de son référentiel.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre des pertes de revenus, l’ONIAM estime qu’il n’est pas justifié de la perception ou l’absence de sommes par les demanderesses, telle qu’une garantie accident de la vie ou d’un capital décès assurance. A titre subsidiaire, il demande à ce que soit appliqué son référentiel.
Pour le surplus, il sera renvoyé aux conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du docteur [E]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ en cas de faute.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [G] plusieurs manquements fautifs du docteur [E] dans la prise en charge de M. [L] au cours de son hospitalisation du 20 au 25 octobre 2019, à savoir :
— l’absence de réalisation d’un scanner précoce, alors que les recommandations d’usage préconisent la réalisation d’un scanner diagnostic, le docteur [E] l’ayant réalisé le 23 octobre 2019 ;
— la mise en œuvre d’un traitement médical avec gastrografine sans réalisation concomitante d’un scanner diagnostic, puis l’administration de prostigmine, sans certitude de l’absence d’occlusion mécanique ;
— le défaut de réhydratation, les bonnes pratiques recommandant une compensation volume par volume du bilan entrée/sortie, l’analyse du dossier mettant en évidence un déficit hydrique que l’expert a pu évaluer au minimum à 6 000 ml ;
— le délai excessif avant la ré-intervention, les recommandations préconisant une exploration chirurgicale en l’absence d’évolution favorable après 72 heures de traitement médical.
Il ressort également de l’analyse critique du rapport d’expertise réalisée par le docteur [C], que si le docteur [E] avait réalisé le scanner plus tôt, c’est-à-dire 24 ou 48 heures plus tôt, un diagnostic plus précoce d’occlusion du grêle, et partant, une ré-intervention plus rapide, auraient été possibles.
Si les autres manquements ont pu contribuer dans une moindre mesure à l’aggravation de l’état de M. [L], l’événement le plus déterminant est l’absence de réalisation d’un scanner précoce à la réadmission, qui aurait permis de découvrir plus en amont la survenue d’une occlusion à anse fermée et donc la mise en œuvre d’un traitement adapté. Conformément aux règles de l’art, ces constatations auraient également imposé la mise en place d’un traitement sans prostigmine, et compte tenu de l’absence d’évolution rapidement favorable, une exploration chirurgicale dès le 23 octobre 2019. Le scanner ayant permis de mettre en évidence l’occlusion n’a été réalisé que trois jours après la réadmission du patient qui présentait pourtant des nausées, vomissements et arrêt des matières et des gaz, soit des signes évocateurs d’une telle complication.
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’analyse critique précitée, la détérioration de l’état de santé de M. [L] et ses souffrances, n’ont pas débuté dans la nuit du 24 au 25 octobre, mais étaient présentes dès son hospitalisation le 20 octobre 2019, ce qui a justifié la décision, tardive, d’opérer en urgence M. [L] le 24 octobre 2019. C’est lors de cette intervention qu’a été découverte, comme il ressort du compte-rendu opératoire, « une récidive herniaire droite », le « grêle engoué dans l’incision droite étant à l’origine d’une plaie punctiforme nécessitant une suture latérale ». Malgré l’intervention chirurgicale, l’état de santé de M. [L] a continué de se dégrader, jusqu’à son décès.
Le retard de réalisation du scanner constitue donc une faute de la part du docteur [E].
Si la survenue d’une occlusion post-opératoire après cure de hernie inguinale cœlioscopique constitue un aléa thérapeutique, l’analyse de la gestion de cet aléa par le docteur [E] n’est pas conforme aux recommandations, les complications et le décès de M. [L] sont directement en lien avec la prise en charge thérapeutique et les manquements préalablement décrits lors de la prise en charge de M. [L] par le docteur [E] au cours de sa deuxième hospitalisation du 20 au 25 octobre 2019.
En tenant compte d’une mortalité induite par la survenue d’une occlusion à anse fermée évaluée dans la littérature entre 10 et 35 %, la perte de chance compte tenu de la succession de non conformités aux recommandations dans la prise en charge de M. [L] par le docteur [E] sera fixée à 70 %, conformément à l’avis de l’expert judiciaire.
En conséquence, la responsabilité du docteur [E] sera engagée à hauteur de 70 %.
Sur le droit à l’indemnisation par l’ONIAM
Selon l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Or, d’après le rapport d’expertise et la littérature scientifique citée, en l’absence de traitement, la mortalité induite par la survenue d’une occlusion à anse fermée est évaluée entre 10 et 30 %. L’occlusion à anse fermée dont souffrait M. [L] l’exposait donc de manière suffisamment probable à un risque de décès en l’absence de traitement, le critère d’anormalité n’est donc pas rempli pour justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En conséquence, Mme [T] et Mme [L] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre l’ONIAM.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les demandes formées par Mme [Y] [L] en qualité d’ayant-droit de M. [I] [L]
Mme [Y] [L] justifie par l’attestation successorale en date du 7 février 2020, être un ayant-droit de son père, M. [I] [L], au même titre que son frère, M. [W] [L].
— au titre des souffrances endurées :
Ce poste d’indemnisation tend à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’évènement traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, M. [L] a enduré de graves lésions viscérales ayant justifié des interventions itératives, de son admission à la clinique de la [11] le 20 octobre 2019, jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2019. Il ressort de l’expertise du docteur [G] que les souffrances endurées par M. [L] peuvent être évaluées à 6/7.
Au vu de ce qui précède, le préjudice relatif aux souffrances endurées par M. [L] sera évalué à 35 000 euros.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [Y] [L] en qualité d’ayant-droit de M. [L] 70 % de cette somme, soit 24 500 euros.
— au titre des frais d’obsèques :
Ce poste d’indemnisation tend à indemniser les dépenses liées aux frais d’obsèques et de sépulture engagées par les proches suite au décès de la victime.
En l’espèce, Mme [L] justifie d’une facture acquittée des Etablissements SERONDE FUNERAIRES de [Localité 7], pour les frais d’obsèques de M. [I] [L] en date du 19 novembre 2019, d’un montant de 3 526,43 euros. Mme [L] justifie ainsi d’un préjudice subi par le défunt et sa succession à hauteur de 3 526,43 euros.
Le Docteur [E] sera condamné à payer à Mme [L] en qualité d’ayant-droit de M. [L] 70 % de cette somme, soit 2 468,50 euros.
Sur les demandes formées par Mme [L] en son nom propre :
— au titre du préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par l’état de santé, les souffrances et le décès de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le défunt.
En l’espèce, Mme [Y] [L] est la fille de M. [I] [L], celle-ci vit à [Localité 6]. Elle fait valoir qu’elle a subi beaucoup de stress et d’angoisse durant cette période, suivant l’évolution de l’état de son père à distance. Elle justifie avoir pris des billets d’avion dès le 28 octobre 2019, pour un aller-retour [Localité 6]-[Localité 7] les 4 et 9 novembre 2019.
Compte tenu du lien de parenté et du décès de M. [L], celle-ci est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’affection, qui sera estimé à 13 000 euros.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [L] 70 % de cette somme, soit 9 100 euros
— au titre des frais divers :
Mme [L] justifie avoir pris en urgence des billets d’avion le 28 octobre 2019 pour un aller-retour [Localité 6]-[Localité 7] du 4 au 9 novembre 2019. Les billets sont d’un montant de 1577,90 dollars de [Localité 6], soit d’après les calculs, non contestés, de Mme [L], 1 050,72 euros compte tenu du taux de change en octobre 2019. Auteur ind’après mes calculs, plutôt, 1041,52 euros, avec un taux de change en oct 2019 de 1,5150 d’après la banque de france
Mme [L] justifie également par une facture EUROPCAR avoir payé la somme de 131,76 euros pour un véhicule en location 5 au 9 novembre 2019, ce qui correspond à la période où elle a été en France pour assister aux obsèques de son père.
Les frais divers déboursés par Mme [L] s’élèvent donc au total à 1 182,48 euros.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [L] 70 % de cette somme, soit 827,74 euros
— au titre des honoraires du médecin recours :
Mme [L] justifie que les frais d’honoraires du docteur [P], qui les a assistées avec Mme [T] lors de l’expertise du docteur [G], s’élèvent à 1 000 euros.
Elle demande le remboursement de la moitié, le remboursement de l’autre moitié étant demandé, en concertation avec Mme [T], par cette dernière.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [L] 70 % de cette somme, soit 350 euros
Sur les demandes formulées par Mme [T]
— au titre du préjudice d’affection :
Mme [T] indique avoir vécu avec M. [L] depuis 1997. Elle justifie d’une attestation de la mairie de [Localité 9] faisant état que M. [L] vivait à la même adresse que la sienne et était inscrit sur la liste électorale de la ville depuis 1997. Mme [T] indique avoir été profondément touchée par le décès de son concubin, ce qui a entraîné des séquelles notamment d’ordre psychologique et des problèmes médicaux. Elle indique avoir développé avec lui une relation très fusionnelle et qu’elle partageait les mêmes centres d’intérêt. Elle fournit en ce sens, une attestation de l’association BaliRando faisant état qu’elle et M. [L] en étaient des membres actifs depuis 2007.
Compte tenu du lien affectif précité et du décès de M. [L], Mme [T] est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’affection, qui sera estimé à 28 000 euros.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [T] 70 % de cette somme, soit 19 600 euros.
— au titre du préjudice d’accompagnement :
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès. Il suppose une communauté de vie entre la victime et ses proches accompagnateurs.
En l’espèce, Mme [T] a justifié de cette communauté de vie avec M. [L]. Il n’est pas contesté que Mme [T] a continuellement assisté M. [L] durant les 10 jours qu’a duré son hospitalisation, jusqu’à son décès. Elle a nécessairement subi un bouleversement très important dans ses conditions d’existence. Au vu des éléments précités, le préjudice d’accompagnement subi par Mme [T] sera fixé à 3 000 euros.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [T] 70 % de cette somme, soit 2 100 euros.
— au titre des pertes de revenus :
Il a été jugé que Mme [T] rapportait la preuve d’une communauté de vie existante avec M. [L].
Il n’appartient pas à Mme [T] de démontrer la perception ou l’absence de perception d’une garantie accident de la vie ou d’un capital décès souscrit par M. [L], ces éléments étant sans incidence sur l’estimation du préjudice qu’elle a subi.
Selon l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, M. [L] avait des revenus s’élevant à 43 144 euros, chiffre non contesté par le docteur [E]. Selon l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, Mme [T] avait des revenus s’élevant à 21 739 euros, chiffre non contesté par le docteur [E]. Ainsi, les revenus annuels du foyer avant le décès de M. [L] s’élevaient à 64 883 euros.
S’agissant d’un couple sans enfant, la part d’autoconsommation de M. [L] peut être estimée à 40 %. Le revenu annuel disponible du foyer s’élève donc, déduction faite de la part d’autoconsommation du défunt, à la somme de 38 929,80 euros.
La perte patrimoniale annuelle de Mme [T] est donc de 17 190,80 euros.
Il convient dans un second temps de capitaliser la perte patrimoniale en multipliant la perte annuelle par le prix de l’euro de rente viagère : M. [L] était âgé de 76 ans au moment de son décès, il y a lieu d’appliquer un taux de rente viagère de 11,132 selon le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais (octobre 2022) avec un taux d’intérêts à 0 %.
La perte de revenus subie par Mme [T] du fait du décès de M. [L] ressort ainsi à la somme de 191 367,98 euros.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [T] 70 % de cette somme, soit 133 957,58 euros.
— au titre des frais divers :
Il n’est pas justifié des frais que Mme [T] dit avoir dû assumer pour se rendre auprès de M. [L] durant son hospitalisation, puis pour assister à la réunion de consultation ainsi qu’à la réunion d’expertise.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
— au titre des honoraires du médecin recours :
Mme [T] justifie que les frais d’honoraires du docteur [P], qui les a assistées avec Mme [L] lors de l’expertise du docteur [G], s’élèvent à 1 000 euros.
Elle demande le remboursement de la moitié, le remboursement de l’autre moitié étant demandé, en concertation avec Mme [L], par cette dernière.
Le docteur [E] sera condamné à payer à Mme [T] 70 % de cette somme, soit 350 euros
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le docteur [E], partie perdante sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le docteur [E], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [T] et Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. La demande du docteur [E] à l’encontre de Mme [T] et Mme [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [T] née [X] et Mme [Y] [L] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de l’ONIAM ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [Y] [L] épouse [M] en sa qualité d’ayant-droit de M. [I] [L] :
— la somme de 24 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 2 468,50 euros au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [Y] [L] épouse [M] :
— la somme de 9 100 euros au titre du préjudice d’affection ;
— la somme de 827,74 euros au titre de son préjudice lié aux frais divers ;
— la somme de 350 euros au titre des honoraires du médecin recours ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Mme [S] [T] née [X] :
— la somme de 19 600 euros au titre du préjudice d’affection ;
— la somme de 2 100 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— la somme de 133 957,58 euros au titre de son préjudice lié à la perte de revenus ;
— la somme de 350 euros au titre des honoraires du médecin recours ;
DEBOUTE Mme [S] [T] née [X] de sa demande au titre des frais divers ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [E] verser à Mme [S] [T] née [X] et Mme [Y] [L] épouse [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par M. [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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