Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01475 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3H3
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [V]
né le 02 Février 1963 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [U]
née le 05 Décembre 1986 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [X] [V] a fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à évacuation complète et remise des clés, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— faire application des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
— condamner la locataire à payer la somme de 3 089 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 mars 2024,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 430 €, révisable selon les modalités du bail, du prononcé de la résiliation jusqu’à la libération complète des lieux
— condamner la locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [V] expose qu’en vertu d’un contrat verbal passé en date du 15 mai 2022, M. [X] [V] a loué à Mme [W] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 380,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
Il ajoute que par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, il a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 4 799 € au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, M. [X] [V], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 6 529 €. Il conteste avoir reçu les montants en espèces comme le soutient la défenderesse, à l’exception d’un montant de 3 000 € qui figure sur le décompte.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [W] [U] comparaît. Elle déclare avoir payé en espèces les loyers à [N] qui était l’intermédiaire avec le propriétaire et cela conformément aux instructions orales de ce dernier. La défenderesse nous fait visionner une vidéo où l’on entend une voix d’homme à qui elle remet le 2 avril 2024 une somme en espèces. Mme [W] [U] indique ne pas avoir repris le paiement du loyer courant car elle attendait que le propriétaire fasse le nécessaire afin que les allocations logements soient remises en place. Elle sollicite des délais de paiement en indiquant qu’elle perçoit une rémunération mensuelle de 1 500 € avec deux enfants à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 30 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur l’existence d’un bail verbal
L’article 1714 du code civil dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, le bail produit aux débats n’est pas signé.
Toutefois, la défenderesse comparait et confirme les termes du bail non signé pour un loyer mensuel de 380 € outre 50 € de provisions sur charges.
Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’existence du bail.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies par le bailleur, notamment du décompte produit en annexe 6, que la dette locative s’élève à la somme de 6 529 € au 1er novembre 2024.
La défenderesse n’apporte pas la preuve du paiement en espèce et reconnaît, au surplus, avoir transmis les fonds à un tiers alors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait des instructions du bailleur.
Aussi, le demandeur démontre que la dette locative de Mme [W] [U] s’élève à la somme de 6 529 € au 1er novembre 2024 au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater
ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Mme [W] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [W] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [W] [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse n’est pas en mesure de payer le loyer courant. Dans ces circonstances, elle ne semble pas en mesure de régler la dette locative.
Par conséquent la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [U] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande, compte tenu de la situation de la défenderesse, de ne pas faire application de l’article 700 au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal entre M. [X] [V], d’une part, et Mme [W] [U], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [U] à verser à M. [X] [V] la somme de 6 529,00 € (six mille cinq cent vingt-neuf euros) terme du mois de novembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [W] [U] à verser à M. [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 430 € par mois, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [X] [V] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Publication
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Instance ·
- Réserver ·
- Électronique ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Banque ·
- Téléphone ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Coursier ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Négligence
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Promotion professionnelle ·
- Incapacité ·
- Souffrance
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Indemnisation ·
- Opposition ·
- Travailleur étranger ·
- Service national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.